15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant financement de la recherche biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique en Flandre), remplacé par le décret du 18 mai 1999;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 3,10 et 35;

Vu les articles 8, 10 et 11 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie);

Arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 instaurant un canal de financement pour la recherche fondamentale stratégique en Flandre;

Vu l'avis du conseil d'administration de l' "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen", rendu le 18 mai 2006;

Vu l'avis du Conseil flamand de la Politique scientifique, rendu le 22 juin 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 mars 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 7 avril 2006;

Vu l'avis n° 40 845/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 juillet 2006, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 23 janvier 1991 : le décret du 23 janvier 1991 concernant la création d'un "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre);

  2. décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie);

  3. loi relative aux hôpitaux : la loi coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987;

  4. IWT : l' "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (Institut pour l'encouragement à l'innovation par la recherche scientifique et technologique en Flandre) créé par le décret du 23 janvier 1991, ou l' "Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut d'Innovation par les Sciences et la Technologie), créé en tant que successeur de droit par le décret du 7 mai 2004, à partir de sa mise en service;

  5. conseil d'administration : le conseil d'administration de l'IWT prévu au chapitre III, section Ier du décret du 23 janvier 1991 ou le comité consultatif de l'IWT prévu au chapitre VI du décret du 7 mai 2004, à partir de sa mise en service;

  6. le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique scientifique et de la politique de l'innovation;

  7. opérateur de R&D : personne morale effectuant des activités dans le domaine de la recherche et de l'innovation;

  8. opérateur non marchand : une personne morale poursuivant un objectif de nature non industrielle ou non commerciale;

  9. université flamande : les établissements visés à l'article 3 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;

  10. institut supérieur flamand : les établissements visés à l'article 2, 1°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;

  11. opérateur de R&D non marchand flamand : un opérateur de R&D non marchand établi en Région flamande, ainsi qu'une université flamande ou un institut supérieur flamand établis dans la Région de Bruxelles-Capitale.

  12. hôpital universitaire flamand : les institutions hospitalières étant désignées, en exécution de la loi relative aux hôpitaux, comme hôpital universitaire, et étant établies soit dans la Région flamande, soit dans la Région de Bruxelles-Capitale comme partie d'une université flamande;

  13. hôpital flamand : institutions hospitalières ayant la qualité d'opérateur de R&D non marchand, établies en Région flamande, auxquelles s'applique la loi relative aux hôpitaux, sans être en même temps un hôpital universitaire flamand;

  14. coordinateur : membre d'un consortium étant chargé vis-à-vis de l'IWT comme représentant des demandeurs, ainsi que de la coordination des activités des aides accordées aux projets;

  15. co-demandeur : demandeur-membre d'un consortium de demandeurs n'étant pas le coordinateur;

  16. sous-traitant : tierce personne prévue par les demandeurs pour réaliser sur leur ordre des activités de...

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