4 MARS 2005. - Arrêté royal relatif aux dénominations et aux caractéristiques des biocarburants et d'autres carburants renouvelables pour les véhicules à moteur et pour les engins mobiles non routiers

RAPPORT AU ROI

L'arrêté royal soumis à votre signature a pour objet la transposition, pour ce qui concerne les aspects relevant des compétences fédérales, de la Directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports.

Afin qu'une part minimale de biocarburants et d'autres carburants renouvelables soit disponible sur le territoire belge, le présent arrêté autorise la mise sur le marché de biocarburants, en mélange ou non, dans l'essence et le diesel. L'arrêté fixe par ailleurs les chiffres indicatifs relatifs à l'offre des produits ainsi autorisés. Ces chiffres correspondent à ceux figurant dans la directive qu'il entend transposer.

Les normes du CEN sont d'application aux biocarburants et autres carburants renouvelables, tels que définis dans le présent arrêté, à partir de leur publication par le CEN. Les produits visés ne peuvent être mis sur le marché avant la publication d'une norme CEN de cette nature.

Le présent arrêté prévoit néanmoins la possibilité pour le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions d'y déroger lorsque cela se justifie. Il existe en effet des types de biocarburants et autres carburants renouvelables, comme par exemple le bioéthanol, le bio-ETBE et l'huile végétale pure, qui peuvent largement contribuer à un développement économique durable au point de rendre souhaitable la mise sur le marché de ces produits même en l'absence d'une norme CEN. Il va de soi que les ministres doivent veiller à ce que les produits pour lesquels ils accordent des dérogations, d'une part, offrent des garanties suffisantes quant à leurs qualités intrinsèques et, d'autre part, soient proposés à l'utilisateur avec toutes les informations nécessaires portant sur leur utilisation correcte.

En ce qui concerne les infractions aux dispositions du présent arrêté, celles-ci peuvent être recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

Pour s'assurer que des informations soient fournies au public sur la disponibilité des biocarburants, la Direction générale Environnement, en collaboration avec les administrations régionales, veillera à adresser, avant le 1er juillet de chaque année, à la Commission européenne un rapport sur :

  1. les mesures prises pour promouvoir l'utilisation des biocarburants et d'autres carburants renouvelables en remplacement du diesel ou de l'essence pour le transport;

  2. les ressources nationales affectées à la production de biomasse à des fins énergétiques autres que le transport;

  3. les quantités totales de carburants pour les transports vendus au cours de l'année précédente et la part, dans ces chiffres, des biocarburants, purs ou mélangés, et autres carburants renouvelables mis sur le marché. Le cas échéant, les autorités compétentes signalent les...

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