10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Subito Quattro », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des joueurs;

Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Subito Quattro ».

Subito Quattro

est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2. Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 1.200.000, soit en multiples de 1.200.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.

Art. 3. Par quantité de 1.200.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 481.063, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4. § 1er. Le recto du billet présente quatre zones de jeu qui, distinctement délimitées, sont recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant. En partant de la gauche vers la droite et du haut vers le bas, ces quatre zones de jeu sont respectivement appelées « zone de jeu 1 », « zone de jeu 2 », « zone de jeu 3 » et « zone de jeu 4 ». Le chiffre arabe...

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