5 MARS 2006. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée 'Casino Prestige', loterie publique organisée par la Loterie Nationale

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des participants;

Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des participants vers des jeux présentant un risque de dépendance quasiment inexistant;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Casino Prestige ».

Casino Prestige

est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2. Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Art. 3. Par quantité de 1.000.000 de billets émis :

  1. le montant total des lots s'élève à 3.100.000 euros;

  2. le nombre de lots est fixé à 281.512, lesquels se répartissent en 2 lots de 250.000 euros, 10 lots de 10.000 euros, 500 lots de 100 euros, 10.000 lots de 25 euros, 20.000 lots de 20 euros, 51.000 lots de 15 euros, 10.000 lots de 10 euros, 55.000 lots de 8 euros, 65.000 lots de 5 euros, 30.000 lots de 3 euros et 40.000 lots de 2 euros.

    Art. 4. Chaque billet présente deux volets indissociables pliés l'un sur l'autre. Déplié, il comporte au recto quatre espaces qui, distinctement délimités, correspondent à quatre jeux différents respectivement appelés, dans l'ordre de leur présentation en partant de la gauche, « Craps », « Black Jack », « Roulette » et « Jackpot ».

    L'ensemble des quatre jeux visés à l'alinéa 1er présente treize parties de jeu réparties à concurrence de trois pour le « Craps », cinq pour le « Black Jack », une pour la « Roulette » et quatre pour le « Jackpot ».

    Art. 5. § 1er. L'espace réservé au « Craps » comporte trois parties de jeu distinctes et respectivement identifiées, en partant du haut vers le bas, par les numéros 1, 2 et 3. Pour l'attribution éventuelle d'un lot, les trois parties de jeu étant indépendantes les unes des autres, chacune d'entre elles doit être considérée individuellement.

    Chaque partie de jeu comprend deux zones distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant.

    La pellicule opaque recouvrant la première zone de jeu est illustrée de deux figures représentant chacune un dé à jouer.

    La pellicule opaque recouvrant la seconde zone de jeu présente la mention « Gain-Gewinn-Winst ».

    Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la...

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