10 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Bingo Halloween », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de répondre à l'attente des joueurs;

Considérant que l'offre accélérée de nouvelles formes de loteries à billets répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties; que ce devoir de canalisation implique, conformément audit contrat de gestion, de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes auxquelles doivent être proposés des jeux divertissants;

Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté constitue une des mesures précitées;

Considérant par ailleurs que, appartenant au type de loterie appelé « Bingo », la loterie à billets visée par le présent arrêté présente la particularité que le montant total des lots est sensiblement plus élevé que celui des émissions de billets du type « Bingo » mises sur le marché ces derniers mois par la Loterie Nationale; que le montant total des lots ajouté à celui prévu habituellement s'élève concrètement à 125.004 euros pour 1 500 000 billets émis; que ce montant supplémentaire de gains va de pair avec des chances de gains supérieures; que, renforçant le caractère canalisateur de cette loterie, ces particularités d'émission avantageuses pour le consommateur répondent à l'engagement pris publiquement en avril dernier par la Loterie Nationale envers les joueurs « Bingo » qui, suite à l'erreur d'impression des billets de la série 345, n'ont peut-être pas tous encaissé une partie des petits gains attribués aux billets de cette série qu'ils avaient achetés;

Considérant que la concrétisation de la mesure concernée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Bingo Halloween ».

Bingo Halloween

est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort au moyen de numéros cachés sous une pellicule opaque à gratter.

Art. 2. Le nombre de billets émis est fixé 1 500 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Art. 3. Le nombre de lots est fixé à 457 090, lesquels se répartissent selon le tableau...

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