4 MARS 2005. - Arrêté royal relatif au bien-être des ratites détenus à des fins d'élevage

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment l'article 4, § 4;

Vu l'accord avec les Gouvernements régionaux;

Vu l'avis 35.130/03 du Conseil d'Etat donné le 22 décembre 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé Publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Sans préjudice de l'arrêté royal du 1er mars 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages, le présent arrêté fixe les règles complémentaires pour la détention des ratites détenus à des fins d'élevage.

Art. 2. Pour l'application de cet arrêté, on entend par :

  1. ratite : oiseau de l'espèce Struthio camelus (autruche), Dromaius novaehollandiae (émeu) ou Rea americana (nandou);

  2. enclos intérieur : endroit couvert et fermé au minimum sur trois côtés et qui peut être totalement fermé, dans lequel l'animal peut se retirer ou se protéger de conditions atmosphériques défavorables;

  3. parcours extérieur : espace en plein air;

  4. détenu à des fins d'élevage : détenu pour la production de viande, d'oeufs, de plumes ou de peau.

Art. 3. Aucun ratite capturé dans la nature ne doit être gardé à des fins d'élevage.

Art. 4. Les ratites doivent être détenus conformément aux dispositions de cet arrêté et de son annexe.

CHAPITRE II. - Logement

Art. 5. § 1er. A l'exception des individus très agressifs, malades ou blessés, les ratites ne peuvent pas être détenus individuellement.

§ 2. Lors de la formation des groupes, les interactions agressives entre les animaux doivent, dans la mesure du possible, être prévenues.

Art. 6. § 1er. Les oiseaux de plus de trois semaines doivent avoir accès chaque jour à un parcours extérieur avec un recouvrement de sol naturel, sauf lors de conditions atmosphériques défavorables.

§ 2. Si, par temps de gel, les oiseaux ont accès au parcours extérieur, celui-ci doit être recouvert de sable afin de permettre aux oiseaux d'y accéder avec un minimum de risque.

Art. 7. § 1er. Du parcours extérieur les animaux doivent avoir libre accès à l'enclos intérieur afin qu'ils puissent se protéger de la pluie, de la neige et du soleil.

§ 2. Les enclos intérieurs doivent laisser entrer la lumière naturelle.

§ 3. Le plafond des enclos intérieurs doit se situer au minimum à 2,5 m pour les autruches et à au moins 2 m pour les émeus et les nandous.

§ 4. L'ouverture libre de la porte des enclos intérieurs doit avoir une...

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