26 OCTOBRE 2000. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement adopté par le conseil d'administration de BIAC, S.A. de droit public, du 15 juin 2000, concernant l'instauration d'un système de quotas acoustiques pendant la nuit et déterminant la quantité maximale de bruit autorisée la nuit à l'aéroport de Bruxelles-National

Cet arrêté ministériel remplace et annule celui paru au du 7 novembre 2000, page 36873, sous le n° 2000/14249.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Vice-Premier Minister et Ministre de la Mobilité et des Transports, le 19 octobre 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté ministériel « portant approbation du règlement adopté par le conseil d'administration de BIAC, S.A. de droit public, du 15 juin 2000, concernant l'instauration d'un système de quotas acoustiques pendant la nuit et déterminant la quantité maximale de bruit autorisée la nuit à l'aéroport de Bruxelles-National », a donné le 23 octobre 2000 l'avis suivant :

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurence, cette motivation, telle qu'elle est reproduite dans la lettre de demande d'avis, est la suivante :

..., il s'agit de fixer le niveau du quota saisonnier octroyé à l'aéroport fédéral pour la saison prochaine, c'est-à-dire la saison d'hiver-IATA, avant le début de cette saison fin octobre.

.

  1. En tant qu'il a pour objet d'approuver, conformément à l'article 195 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, un règlement adopté par la société dénommée « brussels International Airport Company », l'arrêté en projet constitue un acte de tutelle administrative.

    Un tel acte ne présente pas de caractère réglementaire au sens de l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

    L'arrêté en projet ne doit dès lors pas Etre soumis à l'avis de la section de législation.

  2. Pour le reste, l'arrêté en projet contient diverses dispositions relatives à des quotas fixés en vue de lutter contre le bruit des avions.

    La répartition, entre l'autorité fédérale et les Régions, des compétences pour prendre des mesures qui tendent à régler la navigation aérienne en vue de lutter contre le bruit, est au centre de plusieurs litiges en cours devant la section d'administration du Conseil d'Etat. Quatre requêtes ont notamment été déposées en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien (1), lequel arrêté est cité dans le préambule du texte en projet.

    Quand des litiges sont ainsi en cours devant la section d'administration, il est d'usage que la section de législation s'abstienne de formuler des observations, celles-ci pouvant être considérées comme exprimant une prise de position sur les questions posées devant cette juridiction.

    En conséquence, mieux vaut s'abstenir d'examiner le présent projet d'arrêté.

    La chambre était composée de :

    MM. :

    1. Andersen, président de chambre;

    2. Lienardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

      Mme C. Gigoy, greffier assumé.

      Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme V. Franck, référendaire adjoint.

      La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

      Le greffier, Le président,

    3. Gigot. R. Andersen.

      _______

      Nota

      (1) Affaires G/A. 87.207/XIII-1.383; G/A. 87.214/XIII-1.384; G/A. 87.227/XIII-1.402; G/A. 87.224/VII-19.613.

      26 OCTOBRE 2000. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement adopté par le conseil d'administration de BIAC, S.A. de droit public, du 15 juin 2000, concernant l'instauration d'un système de quotas acoustiques pendant la nuit et déterminant la quantité maximale de bruit autorisée la nuit à l'aéroport de Bruxelles-National

      La Ministre de la Mobilité et des Transports,

      Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 194, 195 et 196;

      Vu le contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et la société anonyme "Brussels Airport Terminal Company", notamment les articles 34 et 35, approuvé par l'arrêté royal du 25 août 1998;

      Considérant...

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