Protocole portant adaptation du Règlement d'exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) Le Conseil d'Administration de l'Office Benelux

Protocole portant adaptation du Règlement d'exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles)

Le Conseil d'Administration de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles),

Vu la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (CBPI) telle que modifiée en dernier lieu par le Protocole du 22 juillet 2010;

Vu sa compétence visée à l'article 1.9, alinéa 2 CBPI;

Conformément à la proposition faite par le Directeur général en vertu de l'article 1.11, alinéa 1er CBPI,

A décidé lors de sa seizième session du 22 mars 2013 de modifier le règlement d'exécution comme suit :

  1. Dans le texte néerlandais, la première lettre de la dénomination des titres est remplacée par une majuscule.

  2. Dans l'alinéa 2 de la règle 1.1, le nombre « 50 » est remplacé par le mot « cinquante ».

  3. La règle 1.9 est remplacée par la disposition suivante :

    Règle 1.9 - Renouvellement

    1. Le renouvellement de l'enregistrement s'effectue par le seul paiement auprès de l'Office de la taxe due à cet effet.

    2. L'Office enregistre le renouvellement en adaptant la date à laquelle l'enregistrement expire.

    3. L'Office envoie une confirmation du renouvellement à la personne qui a payé la taxe due à cet effet.

  4. Les règles 1.10 et 1.11 sont abrogées.

  5. Les modifications suivantes sont apportées à la règle 1.17 :

    1. A l'alinéa 1er, sous e, les mots « conformément à l'article 2.26, alinéa 2, de la Convention » sont supprimés.

    2. L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

    S'il n'a ni siège ni domicile dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen, le défendeur doit satisfaire à la condition visée à la règle 3.6 dans le délai fixé à l'alinéa 1er, sous d.

  6. Les modifications suivantes sont apportées à la règle 1.18 :

    1. Dans le texte néerlandais, le mot « regel » est inséré dans la première phrase de l'alinéa 5 entre les mots « ingevolge » et « 1.16, lid 1, sub c ».

    2. Il est ajouté à la fin de l'alinéa 5 une phrase libellée comme suit :

      Lorsque la marque antérieure visée à la règle 1.16, alinéa 1er, sous c, est une marque communautaire ou une marque internationale, l'Office accorde à l'opposant un délai de deux semaines pour prouver qu'il a fait le nécessaire pour mettre le registre concerné en concordance avec les données qu'il a fournies lors de l'introduction de l'opposition.

    3. L'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante :

      6. Si la validité d'une marque antérieure invoquée expire avant la fin du délai pour introduire une opposition et que cette marque peut encore être renouvelée en vertu des dispositions légales en vigueur, l'Office accorde à l'opposant une période de deux semaines pour renouveler cette marque. Si la marque antérieure concernée est une marque communautaire ou une marque internationale, l'Office accorde un délai de deux semaines pour démontrer que le nécessaire a été fait en vue du renouvellement de la marque.

  7. Les modifications suivantes sont apportées à la règle 1.26 :

    1. Dans la première phrase de l'alinéa 3, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre ».

    2. A la fin de l'alinéa 3, il est ajouté une phrase libellée comme suit :

      Pendant une suspension sur demande conjointe, chaque partie peut à tout moment demander de mettre fin à la suspension.

    3. Dans la première phrase de l'alinéa 4, les mots « la suspension prend cours » sont remplacés par les mots « elle est suspendue ».

    4. Après la première phrase de l'alinéa 4, il est ajouté...

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