26 FEVRIER 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, fait à Luxembourg le 24 octobre 2008 (1) (2) (3)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, fait à Luxembourg le 24 octobre 2008, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

_______

Note

(1)Sénat (www.senate.be)

Documents. - 5-2250

Annales du Sénat. - 7 novembre 2013.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) :

Documents. - 53-3119

Compte rendu intégral. - 19 décembre 2013.

(2) Entrée en vigueur :

(3) Liste Etats liés

Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,

Le Gouvernement de la République française

et

Le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg,

ci-après dénommés les Parties contractantes,

Considérant les objectifs fixés par le Traité sur l'Union européenne (modifié par le Traité de Nice en date du 26 février 2001), en particulier les articles 29 et 30;

Considérant la Convention d'application de l'Accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et ses textes de mise en oeuvre, dénommés ci-après CAAS, ainsi que l'acquis de Schengen qui s'appuie sur ceux-ci et qui a été intégré dans l'Union européenne;

Considérant la Convention, établie sur la base de l'article K3 du Traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, signée à Bruxelles le 18 décembre 1997, dénommée ci-après « Convention de Naples II »;

Considérant les accords bi- et multilatéraux de coopération transfrontalière signés entre les Parties contractantes;

Animés de l'intention de renforcer la coopération engagée ces dernières années dans leurs zones frontalières, entre les services chargés de missions de police et de douane;

Désireux d'améliorer leur coopération pour assurer une plus grande sécurité commune dans leurs zones frontalières;

Conscients de la nécessité de faire face à la criminalité transfrontalière et à l'immigration illégale, de garantir la sécurité et l'ordre publics par la prévention de menaces et de troubles transfrontaliers et déterminés à mener une lutte efficace contre la criminalité dans les domaines notamment de la traite des êtres humains, de la drogue, des filières d'immigration illégale et de l'atteinte aux biens;

Sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE 1er Dispositions générales

Article 1er

Mise en place d'un centre commun de coopération policière et douanière

  1. Les parties contractantes conduisent, dans le respect de leur souveraineté respective et des attributions des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopération transfrontalière entre les services chargés de missions de police et de douane par la mise en place d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune - dénommé ci-après « centre commun » - pour faciliter la coordination des missions de part et d'autre de la frontière ainsi que l'échange d'informations.

  2. La coopération entre les Parties contractantes s'exerce dans le cadre et dans les limites de leurs compétences nationales, conformément aux conventions internationales en vigueur, au droit communautaire et à la législation nationale.

  3. La coopération transfrontalière en matière de police et de douane s'exerce notamment dans le respect des stipulations de la CAAS et de la Convention de Naples II relatives à la coopération policière et douanière et des attributions dévolues aux organes centraux nationaux.

  4. Les dispositions du présent Accord ne sont applicables que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union européenne. Si l'Union européenne établit à l'avenir des réglementations touchant le domaine d'application du présent Accord, le droit de l'Union européenne prévaudra sur les dispositions concernées du présent Accord quant à leur application. Les Parties contractantes peuvent modifier ou remplacer les dispositions du présent Accord en fonction des nouvelles dispositions prévues en la matière dans le droit de l'Union européenne.

  5. Le présent Accord ne porte pas préjudice aux dispositions d'accord bi- ou multilatéraux actuels ou futurs relatif à la coopération en matière pénale, notamment relatifs à l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, conclus entre les Parties contractantes.

    Le centre commun institué par le présent Accord l'est sans préjudice de ceux institués par les accords signés entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le 9 octobre 1997, et entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique, le 5 mars 2001, ainsi que par les dispositions pertinentes de l'Accord signé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, le 15 octobre 2001.

    TITRE II

    Fonctionnement du centre commun

    Article 2

    Zone d'action et services compétents

  6. Le centre commun est mis en service à Luxembourg, destiné à accueillir le personnel des autorités compétentes spécifiées au paragraphe 3 du présent article.

  7. La zone frontalière commune comprend en ce qui concerne :

    - le Royaume de Belgique :

    les arrondissements judiciaires de Dinant, Arlon, Neufchâteau, Marche et Eupen,

    - la République fédérale d'Allemagne :

    1. en Rhénanie-Palatinat,

      les districts des présidences de police de Rheinpfalz, de Westfalz et de Trèves,

    2. en Sarre,

      la...

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