25 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, concernant la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et portant liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de batellerie, concernant la fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et portant liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la batellerie

Convention collective de travail du 26 novembre 2007

Fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation dans la batellerie (Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86234/CO/139)

Préambule

L'article 11 de la présente convention collective de travail prévoit un barème dégressif pour les mousses de moins de 17 ans sur la base de leur âge et de leur expérience acquise.

Ces barèmes se justifient par la formation professionnelle limitée que ces jeunes ont reçue dans l'enseignement régulier, notamment l'expérience pratique dans la navigation intérieure. En outre, ces jeunes doivent être formés sur le lieu de travail en matière de règlements de sécurité spécifiques nationaux et internationaux. Pour rémunérer leur expérience après 1 an d'occupation dans l'entreprise, un salaire augmenté leur est octroyé.

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises en ce qui concerne leur activité de remorquage et à l'exception de l'article 11 qui n'est pas d'application aux entreprises de la navigation de poussage et en continu.

Durée du travail

Art. 2. La durée de travail hebdomadaire moyenne est fixée à 38 heures par semaine. Elle est atteinte par l'octroi de 12 jours ouvrables libres, si les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er étaient occupés pendant toute l'année civile précédente par un employeur visé à l'article 1er et reçoivent en échange une indemnité, à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", qui doit être considérée comme un salaire.

Si l'emploi concerné ne comprend pas une année civile complète, les 12 jours libres payés sont octroyés prorata temporis, multipliés par la fraction dont le numérateur est égal au nombre de mois effectivement travaillé pendant l'année civile en question et dont le dénominateur est 12. Si le résultat obtenu est un nombre décimal, celui-ci sera arrondi vers une unité suivante.

Chaque mois civil commencé est considéré comme un mois travaillé complet. La prise des jours libres ne peut être transférée complètement ni partiellement à une année suivante.

Le salaire pour les heures supplémentaires est payé à partir de la 41ème heure d'emploi par semaine. Pour le calcul du salaire horaire pour le paiement du travail supplémentaire, le salaire mensuel est divisé par 164,67.

Art. 3. Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le temps de travail commence au plus tôt à 6 heures et au plus tard à 8 heures, tant en cours de navigation que hors navigation.

Travail supplémentaire

Art. 4. Toutes les prestations effectuées en cours de navigation, après 16 heures ou au plus tard après 18 heures, et hors navigation après 14 heures ou au plus tard à 16 heures, selon que le temps de travail commence au plus tôt à 6 heures ou au plus tard à 8 heures, sont considérées comme du travail supplémentaire.

Paiement du travail supplémentaire

Art. 5. Si, pour les convenances de l'employeur-exploitant de bateaux ou l'armateur, la durée du travail est dépassée, des sursalaires d'au moins 1/164,67 du salaire mensuel augmenté de 50 p.c. sont payés par heure de prestations de travail.

Repos de nuit

Art. 6. Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail précitée et des arrêtés royaux pris en vertu ou en exécution de cette loi concernant les jeunes travailleurs, l'équipage a droit, pendant la navigation, à un repos de nuit qui ne peut pas être inférieur à :

  1. 12 heures pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février;

  2. 10 heures pendant les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre.

    Le repos de nuit doit s'intercaler entre 18 et 8 heures.

    Art. 7. Par dérogation à l'article 6, le repos de nuit peut être réduit :

  3. de 2 heures maximum, en cas de transport de marchandises périssables;

  4. en vue de prévenir la détérioration de marchandises, mais seulement lorsque ces marchandises sont transportées à bord de bateaux remorqués isolément ou à bord de bateaux à moteur;

  5. en cas d'accident ou d'assistance, d'inondation, de tempête ou de danger de gel soudain;

  6. le jour d'arrivée au port de destination finale...

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