30 JUIN 2005. - Convention entre l'Etat belge et la Banque Nationale de Belgique réglant les modalités d'application de l'article 30 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique

Vu l'article 6, 4° de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique (ci-après "la Loi Organique"), qui précise que la Banque Nationale de Belgique (ci-après "la Banque") peut effectuer des opérations sur or dans les limites et selon les modalités définies par la BCE;

Vu le « Joint Statement on Gold » du 8 mars 2004;

Vu l'article 9bis de la Loi Organique, qui précise que les réserves officielles de change de l'Etat belge qui sont détenues et gérées par la Banque constituent un patrimoine affecté aux missions et opérations relevant du S.E.B.C. et aux autres missions d'intérêt public confiées par l'Etat à la Banque;

Vu l'article 30 de la Loi Organique, qui précise notamment que les plus-values réalisées par la Banque à l'occasion d'opérations d'arbitrage d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes sont inscrites à un compte spécial de réserve indisponible; que le revenu net des actifs formant la contrepartie de ces plus-values est attribué à l'Etat; que les modalités d'application de ces dispositions sont réglées par des conventions entre l'Etat et la Banque, qui sont publiées au Moniteur belge ;

Considérant que la présente convention entend notamment régler les modalités permettant de déterminer le revenu net des actifs formant la contrepartie des plus-values inscrites à un compte spécial indisponible à l'occasion d'opérations d'arbitrage d'actifs en or contre d'autres éléments de réserve externes,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er. Par plus-values réalisées par la Banque à l'occasion d'opérations d'arbitrage d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes, telles que visées à l'article 30 de la Loi Organique, il faut entendre la différence positive entre, d'une part, la valeur en euros, au cours indicatif du jour de l'opération, tel que fixé par la B.C.E., des éléments de réserves externes acquis à la suite de l'opération d'arbitrage et, d'autre part, la valeur, en euros, de la quantité d'or...

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