3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal autorisant la Banque Nationale de Belgique et les établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne visés à l'article 322 du Code des impôts sur les revenus 1992 à accéder temporairement au Registre national des personnes physiques

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature vise à permettre un accès temporaire aux fichiers du Registre national des personnes physiques dans le chef de la Banque Nationale de Belgique (BNB) et des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne (ci-après les "redevables d'information") visés par l'article 322, § 2 du Code des impôts sur les revenus ("CIR 92") aux fins de l'enregistrement correct d'informations dans le Point de contact central (PCC) tenu par la BNB, visé au § 3 du même article.

En contrepartie du maintien du secret bancaire, l'article 322, § 3, CIR 92 prévoit que les redevables d'information sont désormais obligés de communiquer au PCC l'identité de leurs clients et les numéros de leurs comptes et contrats.

Vu le caractère sensible des données enregistrées dans le PCC, il importe que les clients puissent autant que possible être identifiés de manière univoque afin de limiter au maximum tout risque d'erreur et de confusion, telle que la communication de données relatives à un homonyme du contribuable concerné. Une telle identification univoque n'est possible que lorsqu'un numéro unique d'identification est attribué à chaque contribuable et que ce numéro comporte en outre un chiffre de contrôle vérifiant son exactitude de manière arithmétique et prévenant ainsi tout risque de confusion induit par une faute de frappe.

En ce qui concerne les personnes physiques résidant en Belgique ou inscrites au registre d'attente, il existe un numéro d'identification unique répondant à ces caractéristiques, à savoir le numéro d'inscription au Registre national des personnes physiques. La sécurité juridique et la protection des données confidentielles contenues dans le PCC imposent donc que ce numéro unique d'identification soit utilisé pour identifier ce type de clients, comme le fait déjà l'administration fiscale. Celle-ci dispose en effet de longue date d'une telle autorisation dans le cadre de la gestion des dossiers fiscaux individuels (cf. article 314 CIR 92). L'article 322, § 3, 4e alinéa CIR 92 autorise explicitement l'utilisation de ce numéro de registre national par la BNB et par les redevables d'information, bien entendu aux seules fins de la tenue du PCC.

Pour cette raison, il apparaît hautement souhaitable que les redevables d'information puissent dès le départ identifier les personnes physiques résidentes, titulaires de comptes bancaires en 2010, 2011, 2012 ou 2013 et dont ils doivent donc communiquer les données au PCC, au moyen de leur numéro de registre national. Cette identification impliquera toutefois pour les redevables d'information concernés un très gros effort pour compléter à temps leur base de données "clients". Dans certains cas, les redevables d'information possèdent déjà cette donnée sous une forme numérique et structurée pour une partie de leur clientèle, dans le cadre d'une autre finalité prévue par ou en vertu de la loi, mais certainement pas pour l'ensemble de leur clientèle. Afin d'alléger la surcharge administrative des redevables d'information, il s'impose donc tout d'abord de les autoriser à réutiliser, pour l'enregistrement de leurs clients au PCC, le numéro de registre national qu'ils auraient déjà enregistré dans leurs fichiers sous forme numérique et structurée, par exemple dans le cadre et pour les besoins des législations "anti-blanchiment", "comptes dormants" et "centrale des crédits aux particuliers". Tel est l'objet de l'article 4 de l'arrêté qui Vous est soumis.

Par ailleurs, les numéros de registre national figurent régulièrement sur la photocopie de la carte d'identité des clients des redevables d'information qui ne disposent pas encore d'une carte d'identité électronique. Ils figurent toujours sur les cartes d'identité électroniques des clients qui en disposent d'une, mais sont alors chargés dans l'infrastructure informatique des redevables d'information sous...

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