29 JANVIER 2003. - Loi portant création de la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La pésente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'intitulé du chapitre IIbis de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé est remplacé comme suit :

Chapitre IIbis - Qualifications professionnelles particulières, titres professionnels particuliers, maîtrise de l'offre, fin de carrière, évaluation, structure et organisation de la pratique, organes et banque de données fédérale des professionnels des soins de santé.

Art. 3. L'article 35octies , § 2bis, du même arrêté, inséré par la loi du 10 août 2001 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

Peuvent être collectées :

a) dans la banque de données visée à l'article 35quaterdecies , les données qui y sont enregistrées;

b) auprès de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, les données relatives aux activités professionnelles individuelles

Art. 4. Dans le même arrêté royal, est inséré un article 35quaterdecies , libellé comme suit :

« Art. 35quaterdecies . § 1er Pour chaque praticien d'une profession des soins de santé, visée dans le présent arrêté, des données relatives à leur signalétique, à leur agréation, à certaines caractéristiques de leur activité professionnelle sont enregistrées et tenues à jour dans une banque de données fédérale des professionnels des soins de santé.

La Direction générale des Professions de la santé, de la Vigilance sanitaire et du Bien-être au travail

du Service publique fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

§ 2. L'enregistrement visé au § 1er a pour but :

  1. de rassembler les données nécessaires à l'exécution des missions de la Commission de planification, visée à l'article 35octies , § 2, relatives à la force de travail, à son évolution et à sa répartition géographique, aux caractéristiques démographiques et sociologiques des professionnels;

  2. de permettre l'exécution des missions réglementaires des administrations et l'échange des données, autorisées en fonction de leurs missions réglementaires respectives, entre les établissements publics de sécurité sociale, les administrations publiques et les organismes d'intérêt public désignés, et également dans un but de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT