3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au petit chômage (section monteurs) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au petit chômage (section monteurs).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des constructions métallique,

mécanique et électrique

Convention collective de travail du 16 janvier 2012

Petit chômage (section monteurs) (Convention enregistrée le 25 mai 2012 sous le numéro 109680/CO/111)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques", les entreprises spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de pont, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques. Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'utilisation.

La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l'activité principale consiste en :

- la location de service et/ou de matériel pour l'exécution de divers travaux de levage;

- l'exécution de divers travaux de levage.

La présente convention collective de travail s'applique également aux entreprises étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

Art. 2...

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