19 AVRIL 2014. - Loi sur le commerce des produits dérivés du phoque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi a pour but :

- d'établir les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du Règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque, tel que prévu à l'article 6 dudit règlement;

- de désigner l'autorité compétente pour le contrôle et la conservation des attestations accompagnant les produits dérivés du phoque importés, tel que prévu à l'article 9 du Règlement (UE) n° 737/2010 de la Commission du 10 août 2010 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque.

Art. 3. Sans préjudice de l'application de sanctions plus sévères prévues par le Code pénal, sont punis d'une peine d'emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 35 à 500 euros, ceux qui enfreignent les dispositions du Règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque.

Art. 4. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions visées à l'article 3.

Art. 5. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les agents de l'Administration des douanes et accises sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du Règlement (CE) n° 1007/2009.

Art. 6. Toute personne physique ou morale est tenue de fournir aux agents désignés à cet effet, munis de leur commission et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application du Règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque et du Règlement (UE) n° 737/2010 de la Commission du 10 août 2010 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque, toutes les informations orales ou écrites utiles, et de les laisser examiner tous les livres et documents.

Les données enregistrées sur des supports informatiques doivent être communiquées sous une forme lisible et intelligible.

Lorsqu'elle en est requise par l'administration, la personne visée au...

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