25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Réseau télématique belge de la recherche en tant que Service de l'Etat à gestion séparée

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 37;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Réseau télématique belge de la recherche en tant que Service de l'Etat à gestion séparée, l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, l'article 41, les articles 46 et 47, modifiés par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et les articles 48 et 49, modifiés par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2014;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les règles organiques de Belnet n'ont plus été modifiées depuis le 13 juillet 2001;

Considérant que certains montants prévus dans l'arrêté royal du 1er février 2000, notamment en ce qui concerne les marchés publics, sont dépassés;

Sur la proposition du Ministre du Budget, du Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 13 de l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Réseau télématique belge de la recherche en tant que Service de l'Etat à gestion séparée, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit :

Art. 13. L'ordonnateur est chargé :

1° de préparer les réunions et d'exécuter les décisions de la commission de gestion;

2° de constater les droits au profit du Service de l'Etat à gestion séparée;

3° d'engager toute dépense à charge du budget du Service de l'Etat à gestion séparée pour autant que le montant de cette dépense, hors taxe sur la valeur ajoutée, soit inférieur à 50.000 euros;

4° d'autoriser l'engagement de toute dépense à charge du budget de Service de l'Etat à gestion séparée pour autant que celle-ci ait été préalablement autorisée par le ministre ou par la commission de gestion;

5° d'exécuter les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services;

6° de signer tout contrat ou convention permettant l'exécution des actes de la gestion journalière dont la valeur d'engagement, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'est pas supérieure à 50.000 euros;

7° de signer tout autre contrat relatif aux services rendus par l'institution à des...

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