3 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la nouvelle loi communale, l'article 239, remplacé par la loi du 27 mai 1989 et modifié par l'ordonnance du 17 juillet 2003;

Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale modifié par les arrêtés royaux 29 octobre 1990, 24 mai 1994, 20 août 1996 et 20 juillet 2000 et par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 2005 et du 4 septembre 2008;

Vu l'avis n° 55.273/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2014 en application de l'article 84, § 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la facturation électronique doit pouvoir être utilisée dans la comptabilité des communes;

Considérant que le Règlement général de la comptabilité communale contient encore un montant indiqué en franc belge et une référence au Roi et au Ministre de l'intérieur alors que la fixation des règles budgétaires, financières et comptables des communes relèvent de la compétence régionale; qu'il convient d'apporter les modifications techniques qui s'imposent;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale, il est inséré un article 1er bis rédigé comme suit :

Chaque commune dispose du libre choix de tenir sa comptabilité soit sur support papier, soit sur support électronique, soit en combinant les deux supports. Il en est de même pour toutes les obligations qui en découlent, que ce soit au niveau du traitement de données, de la transmission de données, de la conservation de données ou de la présentation de données.

La commune veillera, quel que soit le choix qu'elle effectue, à apporter toutes les garanties légales ou réglementaires requises concernant l'ensemble des éléments de sa comptabilité. Dès lors, en cas d'utilisation d'une solution électronique, qu'elle soit complète ou partielle, l'authenticité de l'origine des données électroniques ainsi que l'intégrité de leur contenu doivent être garanties par l'apposition d'une signature électronique, conformément à la loi du 9 juillet 2001...

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