4 AVRIL 2014. - Loi portant modification de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, les mots "de l'Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés et" sont abrogés.

Art. 3. Dans la même loi, il est inséré un article 4quater, rédigé comme suit :

"Art. 4quater. Par dérogation aux articles 2 et 3, le Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est composé :

  1. d'un président;

  2. en nombre égal, de représentants effectifs et suppléants des organisations représentatives des employeurs et des organisations représentatives des travailleurs. A dater du 30 juin 2014, deux membres effectifs parmi les représentants des organisations représentatives des employeurs sont remplacés par deux représentants des organisations représentatives des classes moyennes ayant qualité de membres effectifs;

  3. de représentants effectifs et suppléants d'autres organisations intéressées à la gestion de cet organisme;

  4. de représentants effectifs et suppléants de la Communauté flamande, de la Communauté française ou de la Région wallonne en cas d'application de l'article 138 de la Constitution, de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire commune.

    Le Roi fixe le nombre de membres effectifs et suppléants pour les catégories de représentants visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°.

    Le Roi nomme les membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 1er, 2°, sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des employeurs, des travailleurs et le Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E..

    Le Roi désigne les organisations visées à l'alinéa 1er, 3°, et nomme les représentants effectifs et suppléants sur des listes doubles présentées par ces organisations.

    Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris en exécution de l'article 92ter de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, sur accord des gouvernements des communautés, de la Région wallonne en cas d'application de l'article 138 de la Constitution et du Collège réuni de la Commission communautaire commune, le nombre de membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 1er, 4°, et le mode de désignation de ceux-ci.

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