8 AVRIL 2003. - Loi-programme (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Affaires sociales

CHAPITRE Ier. - Centre fédéral d'expertise des soins de santé

Art. 2. A l'article 17bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :

    6° le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, créé par l'article 259 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

    ;

  2. au § 2, les mots « 4° ou 5° » sont remplacés par les mots « 4°, 5° ou 6° »;

  3. au § 2, les mots « loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique » sont remplacés par les mots « loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ».

    Art. 3. L'article 2 entre en vigueur le 1er avril 2003.

    CHAPITRE II. - Banque-Carrefour de la Sécurité sociale

    Art. 4. Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale :

    « Art. 11bis. - § 1er. Pour l'application du présent article, l'on entend par :

  4. « droit supplémentaire » : un droit à un avantage quelconque dont bénéficient une personne physique ou ses ayants-droits en raison du statut de cette personne physique en matière de sécurité sociale, autre que les droits constatés dans les dispositions visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°;

  5. « instance d'octroi » : la personne qui octroie l'avantage concerné.

    § 2. Pour autant que les données sociales nécessaires pour l'octroi d'un droit supplémentaire soient disponibles dans le réseau et que le Comité de gestion de la Banque-Carrefour ait indiqué le droit supplémentaire concerné, les instances d'octroi sont obligées de les demander exclusivement auprès de la Banque-Carrefour, sans préjudice de l'article 4, alinéa 2.

    Le Comité de gestion de la Banque-Carrefour détermine pour chaque droit supplémentaire qu'il indique la date à partir de laquelle les instances d'octroi ne peuvent plus mettre à charge de la personne physique concernée, ses ayants droit ou leurs mandataires la communication des données sociales nécessaires à l'octroi de droits supplémentaires et à partir de laquelle la personne physique concernée, ses ayants droit ou leurs mandataires peuvent, sans perte du droit supplémentaire, refuser de mettre à la disposition des instances d'octroi une donnée sociale comme preuve du statut de cette personne physique en matière de sécurité sociale.

    CHAPITRE III. - Carte d'identité sociale

    Art. 5. A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, sont apportées les modifications suivantes :

  6. à l'alinéa 1er, la phrase « Chaque assuré social ne peut être en possession que d'une seule carte d'identité sociale. » est supprimée;

  7. à l'alinéa 3, le 2° est remplacé par la disposition suivante :

    2° le premier et le deuxième prénoms;

    ;

  8. à l'alinéa 3, le 3° est abrogé;

  9. à l'alinéa 3, 8°, les mots « et de l'expiration » sont supprimés;

  10. à l'alinéa 4, le 7° est remplacé par la disposition suivante :

    7° la date de l'expiration de la validité de la carte;

    .

    Art. 6. L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    Art. 8. - Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura fait usage de la carte d'identité sociale visée à l'article 2 ou de la carte professionnelle visée à l'article 5bis sans autorisation ou les aura utilisées dans un autre but que celui pour lequel il a été habilité.

    Art. 7. A l'article 9 du même arrêté, les mots « de quatre cents francs à dix mille francs » sont remplacés par les mots « de quatre cents euros à dix mille euros ».

    Art. 8. A l'article 10 du même arrêté, les mots « de mille à dix mille francs » sont remplacés par les mots « de mille euros à dix mille euros ».

    Art. 9. Les articles 5 à 8 entrent en vigueur le 1er mai 2003. Cependant, les cartes éditées avant cette date restent en vigueur jusqu'à l'expiration de leur période de validité.

    CHAPITRE IV. - Allocations familiales

    Art. 10. A l'article 120 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont apportées les modifications suivantes :

  11. dans l'alinéa 2, modifié par les lois des 27 mars 1951 et 30 décembre 1992, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans »;

  12. dans l'alinéa 3, inséré par la loi du 30 décembre 1992, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans »;

  13. dans l'alinéa 6, modifié par la loi du 27 mars 1951, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ».

    Art. 11. L'article 10 produit ses effets le 1er janvier 2003.

    CHAPITRE V. - Cotisations sécurité sociale

    Art. 12. Dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, modifié par la loi du 12 août 2000, les mots « 39 600 francs belges par année civile à partir de l'année 2001 » sont remplacés par les mots « 1.140,00 EUR par année civile à partir de l'année 2003 ».

    Art. 13. L'article 12 produit ses effets le 1er janvier 2003.

    CHAPITRE VI. - Modification de la loi INAMI

    Art. 14. A l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

  14. au § 2, les mots « à l'exclusion de l'alimentation » sont remplacés par les mots « et en ce compris l'alimentation qui n'est pas prise en considération dans le cadre du maximum à facturer »;

  15. au § 3, l'alinéa 3 est remplacé comme suit :

    Ne sont pas considérés comme coûts supplémentaires :

    a) la quote-part personnelle qui est prise en considération dans le cadre du maximum à facturer;

    b) les coûts pour l'alimentation qui sont pris en considération dans le cadre du maximum à facturer;

    c) les suppléments visés à l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

    d) les suppléments aux prix et honoraires fixés en application de la réglementation relative à l'assurance obligatoire soins de santé.

    Art. 15. L'article 29ter, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 24 décembre 2002, est remplacé par l'alinéa suivant :

    La Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes est chargée, en ce qui concerne les groupes de produits déterminés par le Roi en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 3 :

    1° de formuler des propositions concernant leurs modalités de remboursement;

    2° de formuler des propositions concernant les modalités spécifiques relatives au remboursement si les produits sont loués aux bénéficiaires;

    3° de formuler au Comité de l'assurance des propositions de règles interprétatives concernant la nomenclature des prestations.

    Art. 16. A l'article 35 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 10 août 2001, 22 août 2002 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

  16. au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

    La nomenclature des prestations de bandages, orthèses et prothèses externes visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°, dont le Roi détermine les groupes de produits, est fixée sur la base de critères d'admission concernant les prix, le coût pour l'assurance et les éléments d'ordre médical, thérapeutique et social. Le Roi fixe, sur la proposition de la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes, ces critères d'admission et la procédure qui doit être suivie par les firmes qui demandent l'admission, une modification ou la suppression d'un produit sur la liste des produits remboursables. Il définit en outre les délais et les obligations qui doivent être respectés en cas de demande d'admission, de modification ou de suppression

    ;

  17. au § 1er, alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 4, les mots « dans les conditions prévues au § 2 » sont remplacés par les mots « dans les conditions prévues aux §§ 2 et 2bis »;

  18. au § 2bis, alinéa 1er, les mots « en ce qui concerne les prestations de bandages, orthèses et prothèses externes visées à l'article 34, alinéa 1er, 4° » sont remplacés par les mots « en ce qui concerne les groupes de produits qu'Il a déterminés en exécution du § 1er, alinéa 3. »

    Art. 17. L'article 38, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, est complété comme suit :

    En ce qui concerne les groupes de produits déterminés par le Roi en exécution de l'article 35, § 1er, alinéa 3, le Service consulte au préalable la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.

    Art. 18. Dans l'article 165 de la même loi, modifié par la loi du 22 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

  19. à l'alinéa 7 sont insérés les mots « des moyens déterminés à l'article 34, 19° et 20°, » entre les mots « médicaments délivrés » et « à la date de cette délivrance »;

  20. dans le même alinéa le mot « pharmacien » est remplacé par le mot « pharmacie »;

  21. dans la première phrase de l'alinéa 9, les mots « de lait maternel, d'aliments diététiques à des fins médicales, d'alimentation parentérale et de dispositifs médicaux à l'exception de ceux visés à...

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