4 AVRIL 2014. - Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'intitulé des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est remplacé par l'intitulé suivant :

Loi générale relative aux allocations familiales (LGAF)

Art. 3. L'article 1er des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, qui devient l'article 1/1, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1/1. Est assujetti à la présente loi :

  1. quiconque, établi en Belgique ou attaché à un siège d'exploitation établi en Belgique, occupe du personnel dans les liens d'un contrat de travail;

  2. quiconque exerce en Belgique une activité professionnelle en tant qu'indépendant et qui est affilié à une caisse d'assurances sociales visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal.".

    Art. 4. Dans les mêmes lois coordonnées, l'intitulé du chapitre 1er, est remplacé par ce qui suit :

    "CHAPITRE 1erbis. - Des assujettis".

    Art. 5. Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un nouveau chapitre 1er intitulé "CHAPITRE 1er. - Définitions".

    Art. 6. Dans le chapitre 1er nouveau des mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 1er rédigé comme suit :

    "Article. 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

  3. "travailleur salarié" : la personne liée par un contrat de travail;

  4. "travailleur indépendant" : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant au sens de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

  5. "FAMIFED" : l'Agence fédérale pour les allocations familiales.".

    Art. 7. A l'article 2 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, les mots "article 1er" sont remplacés par les mots "article 1/1, 1° ".

    Art. 8. A l'article 3 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les mots "aux présentes lois" sont chaque fois remplacés par les mots "à la présente loi".

    Art. 9. A l'article 4 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale pour les allocations familiales (FAMIFED)" et les mots "des présentes lois" sont remplacés par les mots "de la présente loi".

    Art. 10. Dans les mêmes lois coordonnées, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :

    "CHAPITRE 2. - De l'obligation qui incombe aux assujettis de s'affilier à une caisse d'allocations familiales ou à l'agence fédérale pour les allocations familiales"

    Art. 11. A l'article 15 des mêmes lois coordonnées, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er les modifications suivantes sont apportées :

  6. à l'alinéa 1er, modifié par l`arrêté royal du 25 octobre 1960, les mots "caisse de compensation pour allocations familiales" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales libre";

  7. au même alinéa 1er, les mots "caisse spéciale" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales spéciale" et les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés institué par l'article 2 de la loi du 26 juillet 1960" sont remplacés par le mot "FAMIFED";

  8. à l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, les mots "caisse de compensation" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales" et les mots "l'Office national" sont remplacés par le mot "FAMIFED";

  9. au même alinéa 3, le mot "travailleurs" est remplacé par les mots "travailleurs salariés";

  10. au même alinéa 3, les mots "caisse spéciale" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales spéciale";

  11. à l'alinéa 5, remplacé par la loi du 29 avril 1996, les mots "caisse de compensation" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales" et les mots "l'Office national" sont remplacés par le mot "FAMIFED";

  12. au même alinéa 5, le mot "travailleurs" est remplacé par les mots "travailleurs salariés";

  13. à l'alinéa 6, inséré par la loi du 8 juin 2008, les mots "du travailleur" sont remplacés par les mots "du travailleur salarié";

  14. l'article est complété par les paragraphes 2, 3 et 4, rédigés comme suit :

    " § 2. Le travailleur indépendant relève, pour l'octroi et le paiement de ses prestations familiales, de l'organisme d'allocations familiales tel que désigné au § 3.

    L'intervention de la caisse d'allocations familiales libre ou de FAMIFED est gratuite pour le travailleur indépendant. Elle porte sur les mêmes périodes d'affiliation que celles à sa caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

    § 3. Chaque caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité confie, sur la base d'une convention, la mission d'octroyer et de payer les prestations familiales à la caisse d'allocations familiales libre qui appartient au même complexe administratif que cette caisse d'assurances sociales.

    Lorsque la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité n'appartient à aucun complexe administratif ou lorsqu'elle fait partie d'un complexe administratif auquel aucune caisse d'allocations familiales n'appartient, elle confie cette mission, sur la base d'une convention, à la caisse d'allocations familiales qu'elle choisit ou à FAMIFED.

    Les caisses d'assurances sociales visées à l'alinéa 2 disposent d'un délai de soixante jours pour faire leur choix. Ce délai débute le 1er mai 2014 ou, pour celles constituées à partir du 30 juin 2014, à compter du jour où elles acquièrent la personnalité juridique.

    Le Comité de gestion détermine les mentions obligatoires qui doivent figurer dans la convention visée aux premier et deuxième alinéas. Le Comité de gestion approuve la convention après vérification des mentions obligatoires dont question ci-avant. L'examen du Comité de gestion porte uniquement sur le respect de la condition relative aux mentions obligatoires.

    Les dispositions des quatre alinéas précédents, s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 175/3.

    Cette mission est confiée à une seule caisse d'allocations familiales ou à FAMIFED et porte sur l'ensemble des travailleurs indépendants affiliés aux caisses d'assurances sociales visées aux alinéas 1er et 2.

    Les démarches administratives vis-à-vis de la caisse d'allocations familiales libre ou de FAMIFED sont à charge de la caisse d'assurances sociales à laquelle le travailleur indépendant est affilié.

    § 4. Relève de plein droit, pour l'octroi et le paiement de leurs prestations familiales, de FAMIFED :

  15. le travailleur indépendant affilié à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité qui n'appartient à aucun complexe administratif ou qui fait partie d'un complexe administratif auquel aucune caisse d'allocations familiales n'appartient, et qui n'a pas fait le choix dont question au § 3, alinéa 2;

  16. le travailleur indépendant affilié à la caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, § 3, du même arrêté royal.

    L'intervention de FAMIFED est gratuite pour l'indépendant. Elle porte sur les mêmes périodes d'affiliation que celles à sa caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.".

    Art. 12. A l'article 16 des mêmes lois coordonnées, les modifications suivantes sont apportées :

  17. dans la phrase préliminaire les mots "caisse de compensation" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales";

  18. au b) les mots "caisse de compensation" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales".

    Art. 13. A l'article 17 des mêmes lois coordonnées, les mots "caisses primaires" sont remplacés par les mots "caisses d'allocations familiales libres".

    Art. 14. A l'article 18 des mêmes lois coordonnées, les modifications suivantes sont apportées :

  19. à l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992, les mots "caisse de compensation" sont remplacés par les mots "caisse d'allocations familiales";

  20. au même alinéa 1er, les mots "caisses de compensation pour allocations familiales" sont remplacés par les mots "caisses d'allocations familiales";

  21. à l'alinéa 2, remplacé par la loi du 2 août 2002, les mots "un organisme" sont remplacés par les mots "une caisse";

  22. à l'alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 27 mai 2004, les mots "un organisme" sont remplacés par les mots "une caisse".

    Art. 15. A l'article 18bis des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 1er août 1985, les mots "l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par le mot "FAMIFED" et les mots "aux présentes lois" sont remplacés par les mots "à la présente loi".

    Art. 16. Dans les mêmes lois coordonnées, l'intitulé du chapitre III est modifié comme suit :

    "CHAPITRE 3. - Des caisses d'allocations familiales".

    Art. 17. Dans les mêmes lois coordonnées, l'intitulé de la section 1er du chapitre III est modifié comme suit :

    "Section 1re. - Des caisses d'allocations familiales libres".

    Art. 18. A l'article 19 des mêmes lois coordonnées, les modifications suivantes sont apportées :

  23. à l'alinéa 1er, les mots "caisses de compensation pour allocations familiales" sont remplacés par les mots "caisses d'allocations familiales libres";

  24. à l'alinéa 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004, le mot "caisse" est remplacé par les mots "caisse d'allocations familiales...

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