29 AVRIL 2012. - Arrêté royal déterminant la forme dans laquelle le compte d'exécution du budget des services de l'administration générale doit être établi

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 108;

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 27, 28, 73 et 74;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 juin 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 août 2011;

Vu l'avis n° 50.461/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté est applicable au service de l'Etat fédéral visé à l'article 2, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Art. 2. Les tableaux du compte d'exécution et de l'annexe au compte d'exécution, tant en recettes qu'en dépenses, sont établis conformément aux modèles repris en annexe.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 4. Le Ministre qui a le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

O. CHASTEL

Rapport au Roi

Sire,

L'article 27 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral dispose que le compté d'exécution est établi selon les subdivisions du budget approuvé. En ce qui concerne les recettes, le compte d'exécution comprend la prévision des droits constatés et les droits constatés de l'année budgétaire ainsi que la différence entre les prévisions et les droits constatés. En matière de dépenses, le compte d'exécution du budget comprend, d'une part, les crédits d'engagement et les engagements comptabilisés afférents à l'année budgétaire et, d'autre part, les crédits de liquidation et les droits constatés liquidés pendant l'année budgétaire, suivis chaque fois de la différence entre les crédits et les imputations.

L'article 28 de la même loi détermine les éléments qui doivent figurer dans une annexe au compte d'exécution. Ainsi, pour les recettes, l'annexe mentionne les droits annulés, les droits prescrits et les droits portés en surséance indéfinie. Pour les dépenses, sont mentionnés les droits constatés enregistrés pendant l'année budgétaire et les droits constatés non encore liquidés à charge...

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