29 AVRIL 2011. - Loi créant les centres 112 et l'agence 112 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Au sens de la présente loi, il faut entendre par :

  1. appels urgents : les appels vocaux et non vocaux, par transfert de texte ou de données informatiques, formés pour obtenir une intervention urgente d'un service de secours;

  2. services de secours : la police intégrée au sens de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les services opérationnels de la sécurité civile au sens de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'aide médicale urgente au sens de la loi du 8 juillet 1964 concernant l'aide médicale urgente;

  3. traitement des appels urgents : le calltaking et le dispatching;

  4. calltaking : la prise d'appel aux services de secours qui comprend l'écoute des appels, le tri des appels, la collecte des informations géographiques et des informations relatives à la situation de l'appelant et des victimes éventuelles, la première analyse des besoins et la détermination initiale du niveau d'urgence;

  5. dispatching : la désignation des services d'intervention, la transmission de l'intervention à ces services, le suivi en temps réel de l'exécution de l'intervention, et, si nécessaire, l'appui en communication et en information aux services de secours;

  6. régulation médicale : l'ensemble des processus décisionnels, protocoles et règles de fonctionnement, édictés par le ministre de la Santé Publique ou par ses délégués, visant à optimaliser la gestion des appels à caractère médical et des réponses qui y sont apportées;

  7. centres 112 : la structure organisationnelle dans laquelle les services de secours des disciplines médicale, policière et de sécurité civile traitent les appels destinés aux services de secours;

  8. agence 112 : l'agence 112 des appels aux services de secours.

    CHAPITRE 3. - Les centres 112

    Art. 3. Les centres 112 assurent en permanence le traitement des appels urgents aux numéros 100, 101 et 112 pour l'aide médicale urgente et les services de sécurité civile et la police intégrée.

    Tout appel urgent aux numéros 100, 101 et 112 pour l'aide médicale urgente et les services de sécurité civile et la police intégrée traité par les centres 112 doit pouvoir être traité au moins dans les trois langues nationales et en anglais, conformément aux conditions, critères de qualité et modalités fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des...

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