14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 22, §2, remplacé par la loi du 28 avril 2003;
Vu la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, notamment l'article 109;
Vu l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1990 et 5 décembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1996 portant exécution de l'article 2, § 3, 5° de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National des Pensions;
Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 17 avril 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.416/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - DéFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
-
organisateurs : les personnes visées à l'article 3, § 1er, 5° de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;
-
affiliés :
-
travailleurs salariés : les travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
dirigeants d'entreprises : les personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, et occupées en dehors d'un contrat de travail;
-
-
organismes d'assurance : les entreprises et organismes d'assurance visés à l'article 22, § 2 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés;
-
le Ministre : le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions.
§ 2. Le présent arrêté s'applique aux organisateurs, aux affiliés et aux organismes d'assurance.
CHAPITRE II. - L'ORGANISME D'ASSURANCE
Art. 2. L'organisme d'assurance qui assure les avantages extra-légaux s'engage, par le fait même, à enregistrer toute demande d'affiliation et à recevoir les versements effectués pour ou par les affiliés concernés en vue de l'assurance de ces avantages extra-légaux.
CHAPITRE III. - DES VERSEMENTS
Art. 3. § 1er. L'organisme d'assurance détermine les renseignements qui doivent lui être fournis à l'appui de la demande d'affiliation et des versements ainsi que les modalités du fractionnement du montant annuel des versements.
§ 2. Lorsque le montant annuel des versements est supérieur à 750 EUR ou lorsque les prestations prévues à l'article 4, § 1er, 2° ou 3° sont supérieures à 60 p.c. des prestations visées à l'article 4, § 1er, 1°, l'organisme d'assurance peut subordonner l'acceptation de la partie des versements excédant ces quotités au résultat favorable d'un examen médical, dont il fixe les conditions qui doivent être soumises au préalable à l'approbation du Conseil des Pensions Complémentaires et, le cas échéant, à l'application d'une surprime.
CHAPITRE IV. - DE L'AFFECTATION DES VERSEMENTS
Art. 4. § 1er. Les versements sont affectés à :
-
la constitution d'un capital ou d'une rente de retraite au profit de l'affilié.
-
l'assurance en cas de décès d'un capital ou d'une rente.
-
une assurance temporaire d'un an en cas de...
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