14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés, notamment l'article 22, §2, remplacé par la loi du 28 avril 2003;

Vu la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, notamment l'article 109;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1990 et 5 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1996 portant exécution de l'article 2, § 3, 5° de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National des Pensions;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 17 avril 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.416/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - DéFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. organisateurs : les personnes visées à l'article 3, § 1er, 5° de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

  2. affiliés :

    1. travailleurs salariés : les travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

    dirigeants d'entreprises : les personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, et occupées en dehors d'un contrat de travail;

  3. organismes d'assurance : les entreprises et organismes d'assurance visés à l'article 22, § 2 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés;

  4. le Ministre : le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions.

    § 2. Le présent arrêté s'applique aux organisateurs, aux affiliés et aux organismes d'assurance.

    CHAPITRE II. - L'ORGANISME D'ASSURANCE

    Art. 2. L'organisme d'assurance qui assure les avantages extra-légaux s'engage, par le fait même, à enregistrer toute demande d'affiliation et à recevoir les versements effectués pour ou par les affiliés concernés en vue de l'assurance de ces avantages extra-légaux.

    CHAPITRE III. - DES VERSEMENTS

    Art. 3. § 1er. L'organisme d'assurance détermine les renseignements qui doivent lui être fournis à l'appui de la demande d'affiliation et des versements ainsi que les modalités du fractionnement du montant annuel des versements.

    § 2. Lorsque le montant annuel des versements est supérieur à 750 EUR ou lorsque les prestations prévues à l'article 4, § 1er, 2° ou 3° sont supérieures à 60 p.c. des prestations visées à l'article 4, § 1er, 1°, l'organisme d'assurance peut subordonner l'acceptation de la partie des versements excédant ces quotités au résultat favorable d'un examen médical, dont il fixe les conditions qui doivent être soumises au préalable à l'approbation du Conseil des Pensions Complémentaires et, le cas échéant, à l'application d'une surprime.

    CHAPITRE IV. - DE L'AFFECTATION DES VERSEMENTS

    Art. 4. § 1er. Les versements sont affectés à :

  5. la constitution d'un capital ou d'une rente de retraite au profit de l'affilié.

  6. l'assurance en cas de décès d'un capital ou d'une rente.

  7. une assurance temporaire d'un an en cas de...

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