18 DECEMBRE 2003. - Décret relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Objet et définitions

Article 1er. Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans les limites budgétaires fixées annuellement, agréer l'entreprise d'insertion et lui octroyer des subventions.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1o « l'entreprise d'insertion » : la personne morale constituée sous la forme d'une société commerciale à finalité sociale au sens de l'article 661 du Code des sociétés, ayant comme but social l'insertion socioprofessionnelle de demandeurs d'emploi difficiles à placer en recourant à une activité productrice de biens ou de services;

2o « le demandeur d'emploi difficile à placer » : la personne qui, au moment de son engagement dans l'entreprise d'insertion, n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé et qui est inscrite comme demandeur d'emploi auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, institué par le décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999, ci-après dénommé « l'Office ».

CHAPITRE II. - De l'agrément

Section 1re . - Des conditions d'agrément

Art. 3. § 1er. Pour être agréée, l'entreprise d'insertion doit répondre aux conditions suivantes :

1o avoir au moins un siège principal d'activités, à savoir le lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activités de l'employeur, sur le territoire de la région de langue française, étant entendu que seule l'activité productrice de biens ou de services exercée sur le territoire de la région de langue française peut donner lieu aux subventions visées aux articles 8 à 10;

2o s'engager à compter, parmi les personnes occupées dans les liens d'un contrat de travail, des demandeurs d'emploi difficiles à placer visés à l'article 2, 2o, à concurrence d'au moins :

  1. 20 % avec un minimum d'un équivalent temps plein au terme des douze mois qui suivent la notification de l'agrément;

  2. 30 % avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les douze mois suivants;

  3. 40 % avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les douze mois suivants;

  4. 50 % avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les années suivantes;

    3o ne pas se trouver en état de faillite;

    4o ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'entreprise d'insertion, des personnes qui :

  5. se sont vu interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de la législation relative à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

  6. pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5o, 265, 315, 456, 4o, et 530 du Code des sociétés;

  7. ont été privées de leurs droits civils et politiques;

  8. pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été condamnées pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité de l'entreprise d'insertion;

    5o ne pas être en infraction dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de son activité;

    6o ne pas être redevable d'arriérés d'impôts, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de Sécurité sociale ou par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci, les sommes pour lesquelles existe un plan d'apurement dûment respecté n'étant pas considérées comme arriérés;

    7o respecter les conventions collectives conclues au sein de la commission paritaire compétente et les obligations liées au statut de société à finalité sociale;

    8o respecter une tension salariale modérée qui ne pourra excéder, en équivalent temps plein, un rapport de 1 à 4 entre les rémunérations salariales brutes les plus basses et les plus élevées, en ce compris les avantages légaux et extralégaux;

    9o respecter la définition de la petite entreprise au sens du règlement (C.E.) no 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté européenne aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, à savoir :

  9. occuper moins de cinquante personnes;

  10. avoir soit un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas sept millions d'euros, soit un total du bilan annuel n'excédant pas cinq millions d'euros;

  11. respecter le critère de l'indépendance, à savoir ne pas être détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits...

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