Auszug aus dem Entscheid Nr. 96/2022 vom 14. Juli 2022 Geschäftsverzeichnisnummern 7350 und 7351 In Sachen: Klagen auf teilweise Nichtigerklärung des Dekrets der Flämischen Gemeinschaft vom 17. Mai

Auszug aus dem Entscheid Nr. 96/2022 vom 14. Juli 2022

Geschäftsverzeichnisnummern 7350 und 7351

In Sachen: Klagen auf teilweise Nichtigerklärung des Dekrets der Flämischen Gemeinschaft vom 17. Mai 2019 « zur Abänderung des Grundschuldekrets vom 25. Februar 1997, des Kodex des Sekundarunterrichts vom 17. Dezember 2010 und der Kodifizierung gewisser Bestimmungen für das Unterrichtswesen vom 28. Oktober 2016, was die Einschreibungsgebühr betrifft », erhoben vom Kollegium der Französischen Gemeinschaftskommission und von der Regierung der Französischen Gemeinschaft.

Der Verfassungsgerichtshof,

zusammengesetzt aus dem vorsitzenden Richter J.-P. Moerman, dem Präsidenten L. Lavrysen, den Richtern T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters und E. Bribosia, und der emeritierten Richterin R. Leysen gemäß Artikel 60bis des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, unter Assistenz des Kanzlers P.-Y. Dutilleux, unter dem Vorsitz des Richters J.-P. Moerman,

erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:

  1. Gegenstand der Klagen und Verfahren

    1. Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 24. Januar 2020 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt wurde und am 27. Januar 2020 in der Kanzlei eingegangen ist, erhob das Kollegium der Französischen Gemeinschaftskommission, unterstützt und vertreten durch RA M. Nihoul, in Wallonisch-Brabant zugelassen, Klage auf Nichtigerklärung der Artikel II.48, V.18, VI.18 und VI.19 des Dekrets der Flämischen Gemeinschaft vom 17. Mai 2019 « zur Abänderung des Grundschuldekrets vom 25. Februar 1997, des Kodex des Sekundarunterrichts vom 17. Dezember 2010 und der Kodifizierung gewisser Bestimmungen für das Unterrichtswesen vom 28. Oktober 2016, was die Einschreibungsgebühr betrifft » (veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 26. Juli 2019).

    2. Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 24. Januar 2020 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt wurde und am 27. Januar 2020 in der Kanzlei eingegangen ist, erhob die Regierung der Französischen Gemeinschaft, unterstützt und vertreten durch RA F. Tulkens, in Brüssel zugelassen, Klage auf Nichtigerklärung der Artikel II.48, III.55, V.18, VI.18 und VI.19 desselben Dekrets.

    Diese unter den Nummern 7350 und 7351 ins Geschäftsverzeichnis des Gerichtshofes eingetragenen Rechtssachen wurden verbunden.

    (...)

  2. Rechtliche Würdigung

    (...)

    In Bezug auf die angefochtenen Bestimmungen und deren Kontext

    B.1. Die vom Kollegium der Französischen Gemeinschaftskommission und von der Regierung der Französischen Gemeinschaft angefochtenen Bestimmungen sind Bestandteil der für die Einschreibungen im niederländischsprachigen Grundschulunterricht und Sekundarunterricht im zweisprachigen Gebiet Brüssel-Hauptstadt geltenden Vorrangsregeln.

    B.2.1. Artikel II.48 des Dekrets der Flämischen Gemeinschaft vom 17. Mai 2019 « zur Abänderung des Grundschuldekrets vom 25. Februar 1997, des Kodex des Sekundarunterrichts vom 17. Dezember 2010 und der Kodifizierung gewisser Bestimmungen für das Unterrichtswesen vom 28. Oktober 2016, was die Einschreibungsgebühr betrifft » (nachstehend: Dekret vom 17. Mai 1997) fügt in das Grundschuldekret der Flämischen Gemeinschaft vom 25. Februar 1997 (nachstehend: Dekret vom 25. Februar 1997) in Kapitel IV/2 (« Recht auf eine Einschreibung im Sondergrundschulunterricht »), eingefügt durch Artikel II.40 des Dekrets vom 17. Mai 2019, einen Artikel 37/40 ein. Dieser Artikel bestimmt:

    Art. 37/40. § 1er. L'autorité scolaire classe en tête de liste les élèves préinscrits au cours de la période de préinscription, telle que prévue à l'article 37/39, qui appartiennent aux groupes prioritaires suivants, tout en respectant l'ordre suivant :

    1° les élèves qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit;

    2° les élèves ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/36, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation actuelle de plus de 104 jours. Par membre du personnel, il faut entendre :

    a) un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils ont été affectés à ou désignés dans l'école;

    b) un membre du personnel qui a été engagé via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis à l'emploi dans l'école;

    3° pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et jusqu'à concurrence de 65 % de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 37/37, les élèves dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, comme visé à l'article 37/58;

    4° une autorité scolaire peut pour ses écoles donner la priorité à des élèves qui, au plus tard au moment de la fréquentation effective des cours, séjournent ou font usage de cet internat ou semi-internat à concurrence de maximum 50 pour cent de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 37/39, § 2. Par internat ou semi-internat, on entend :

    a) les internats, tels que visés dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 2 du décret du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement;

    b) les internats à ouverture permanente, visés au chapitre 6 de la même codification;

    c) les semi-internats, tels que visés à l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel;

    d) les centres multifonctionnels, tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne les fonctions de soins de jour, de séjour, de diagnostic ou de traitement intensif.

    Si la capacité, visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou à l'article 37/41, § 4, a déjà été atteinte au sein des groupes prioritaires susmentionnés, les élèves du groupe prioritaire concerné sont classés sur la base de la distance entre l'adresse de domicile de l'élève et l'école ou l'implantation.

    Si la capacité visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou à l'article 37/41, § 4, a été atteinte parmi les autres élèves préinscrits, les élèves concernés sont classés sur la base de la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation.

    § 2. Si plusieurs écoles ou implantations font des préinscriptions conjointes, les élèves préinscrits sont affectés à l'école ou à l'implantation du choix le plus préféré spécifié par les parents au moment de la préinscription, au sein de laquelle l'élève a reçu un classement favorable. L'élève est supprimé de la liste d'élèves préinscrits dans les écoles ou implantations classées plus bas sur sa liste de préférence.

    Le Gouvernement flamand peut mettre des moyens à disposition pour des procédures de préinscription conjointes dans les limites des crédits budgétaires disponibles

    .

    B.2.2. Artikel III.55 des Dekrets der Flämischen Gemeinschaft vom 17. Mai 2019, dessen Nichtigerklärung nur von der Französischen Gemeinschaft beantragt wird, fügt in Teil V des flämischen Kodex des Sekundarunterrichts (« Spezifische Bestimmungen zum Sondersekundarunterricht »), das heißt in Unterabschnitt 3 (« Organisation der Einschreibungen »), eingefügt durch Artikel III.51 des vorerwähnten Dekrets vom 17. Mai 2019, einen Artikel 295/8 ein. Dieser Artikel bestimmt:

    Art. 295/8. § 1er. L'autorité scolaire classe en tête de liste les élèves préinscrits au cours de la période de préinscription, telle que prévue à l'article 295/7, qui appartiennent aux groupes prioritaires suivants, tout en respectant l'ordre suivant :

    1° les élèves qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit;

    2° les élèves ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles qui assurent la continuité des inscriptions de l'une école à l'autre sur la base de l'article 295/3, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours. Par membre du personnel, il faut entendre :

    a) un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils ont été affectés à ou désignés dans l'école;

    b) un membre du personnel qui a été engagé via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis à l'emploi dans l'école;

    3° pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et jusqu'à concurrence de 65 pour cent de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 295/5, alinéa premier, les élèves dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, conformément à l'article 253/46;

    4° une autorité scolaire peut réserver un maximum de 50 pour cent de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 295/5, alinéa premier, aux élèves qui, au plus tard au moment de la fréquentation effective des cours, résident ou font appel à cet internat ou semi-internat. Par internat ou semi-internat, on entend :

    a) les internats, tels que visés dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 2 du décret du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement;

    b) les internats à ouverture permanente, visés au chapitre 6 de la même codification;

    c) les semi-internats, tels que visés à l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des...

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