9 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant augmentation de certaines pensions et attribution d'un bonus de bien-être à certains bénéficiaires de pensions

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 29, § 4, inséré par la loi du 28 mars 1973 et remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, et 31, 2°, modifié par la loi du 27 juillet 1971 et l'arrêté royal du 19 mars 1990;

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 34 et l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses;

Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, notamment les articles 5, modifié par la loi du 27 décembre 2006, 6, 72, modifié par la loi du 27 décembre 2006, et 73;

Vu la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, notamment les articles 152, modifiée par les lois du 10 février 1981 et 15 mai 1984 et par les arrêtés royaux du 14 mai 2000, 11 décembre 2001 et 14 février 2003, et 153, modifiée par la loi du 15 mai 1984 et par les arrêtés royaux du 14 mai 2000, 11 décembre 2001 en 14 février 2003;

Vu la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 131bis, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 15 janvier 2007;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants donné le 15 février 2007.;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 février 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.351/1, donné le 15 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, et sur avis de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Augmentation des pensions en 2007

Section 1re. - Bonus forfaitaire de bien-être annuel

Article 1er. § 1er. Au mois d'avril 2007, il est accordé au bénéficiaire d'une pension de retraite et/ou de survie dans le régime des travailleurs salariés et/ou dans le régime des travailleurs indépendants, qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1993, et dont le montant a été fixé compte tenu d'une carrière de travailleur salarié et/ou de travailleur indépendant :

  1. d'au moins 10/45 et de moins de 20/45, un bonus forfaitaire de bien-être annuel de 35 euros;

  2. d'au moins 20/45, un bonus forfaitaire de bien-être annuel de 75 euros.

    § 2. Le bonus forfaitaire de bien-être annuel visé au paragraphe précédent est également accordé au bénéficiaire d'une pension visée à l'article 3 qui a pris cours effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1992 à condition qu'elle soit payable au 31 mars 2007.

    § 3. En cas de bénéfice d'une ou de plusieurs pensions payées par l'Office national des pensions, il est satisfait à la condition de carrière du § 1er lorsque la somme des numérateurs des fractions converties en 45es des pensions payées est au moins égale aux numérateurs mentionnés au § 1er, 1° ou 2°.

    Section 2. - Adaptation au bien-être

    Art. 2. § 1er. Les pensions dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1988 sont majorées de 2 % avec effet le 1er septembre 2007.

    § 2. Pour autant qu'un bonus forfaitaire de bien-être annuel ait été payé en application des dispositions de l'article 1er, l'augmentation visée au paragraphe précédent due en 2007 est réduite du montant payé en application de l'article 1er et elle est payée, par dérogation à l'article 67 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à l'article 137 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de...

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