15 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à un audit énergétique pour les établissements gros consommateurs d'énergie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'article 6, § 1er, 70;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2010;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, rendu le 9 mars 2011;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, rendu le 17 février 2011;

Vu l'avis n° 50.118/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 6 septembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement l'article 5 et l'article 12, § 1er, de la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. Audit énergétique : méthode d'analyse qui permet d'acquérir une connaissance adéquate de la consommation énergétique d'un bâtiment, de déterminer et de quantifier comment réaliser des économies d'énergie à un coût optimal, et de présenter des résultats.

  2. Auditeur énergétique du permis d'environnement : toute personne physique ou morale disposant d'un agrément lui permettant de réaliser des audits énergétiques conformément au présent arrêté.

  3. Bâtiment : bâtiment tel que défini à l'article 3, 2° de l'ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments (OPEB) du 7 juin 2007.

  4. Consommation énergétique : consommation finale annuelle en énergie correspondant à la quantité d'énergie effectivement consommée pour répondre aux différents besoins liés à l'utilisation de l'établissement et pouvant être vérifiée par des comptages.

  5. Etablissement : toute unité technique et géographique comprenant un ou plusieurs bâtiments, dont les installations classées sont exploitées par une personne physique, ou par une personne morale, de droit public ou de droit privé.

  6. Institut : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.

  7. Superficie d'un bâtiment : superficie visée à l'article 3, 4° de l'ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments (OPEB) du 7 juin 2007.

  8. Temps de retour simple : rapport exprimé en année entre le montant brut d'un investissement exprimé en Euro (€ ) et le montant du gain énergétique annuel exprimé en Euro (€ ), engendré par cet investissement.

  9. Volume protégé : volume visé à l'article 3, 28° de l'ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments (OPEB) du 7 juin 2007.

    Art. 3. § 1er. Toute demande de permis d'environnement de classe 1A ou 1B, de permis d'environnement de classe 2 émanant d'une personne de droit public ou concernant des actes et travaux d'utilité publique ainsi que toute demande de prolongation ou de renouvellement de ces permis d'environnement qui concernent un établissement comprenant un ou plusieurs bâtiments disposant d'une superficie non affectée au logement, supérieure à 3 500 m2, doivent, en plus des mentions énumérées à l'article 10 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, être accompagnées d'un audit énergétique.

    § 2. Par dérogation au § 1er, la demande ne doit pas être accompagnée d'un audit énergétique, si :

  10. elle est soumise à une proposition PEB pour les bâtiments neufs...

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