21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au revenu minimum sectoriel (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au revenu minimum sectoriel.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les attractions touristiques

Convention collective de travail du 15 juin 2009

Revenu minimum sectoriel

(Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94392/CO/333)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs.

§ 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et employés masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Principes

Art. 2. § 1er. Un revenu sectoriel minimum mensuel de 1.387,49 EUR est garanti aux travailleurs âgés de vingt et un ans ou plus.

De plus, à dater du 1er avril 2009, est garanti un revenu sectoriel minimum mensuel de :

- 1.449,0114 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou plus en deuxième saison consécutive et ayant une ancienneté de minimum 100 jours de travail effectif;

- 1.465,3627 EUR pour le personnel saisonnier et fixe de 21 ans ou plus en troisième saison consécutive et ayant une ancienneté de minimum 200 jours de travail effectif.

§ 2. Pour les travailleurs qui sont payés à l'heure, les montants susmentionnés sont convertis en un salaire horaire, en les divisant par la durée hebdomadaire moyenne du travail telle que définie à l'article 3 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à la durée du travail, pour ensuite les multiplier par 12 et les diviser par 52, ce qui aboutit aux montants...

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