1er JUILLET 2002. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'Assurance maladie invalidité,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5°;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 223bis et 223ter ;

Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 19 décembre 2001,

Arrête :

Article 1er. Dans le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, un chapitre IIbis est inseré, rédigé comme suit :

Chapitre IIbis. - Dispositions applicables au congé de paternité et au congé d'adoption visés aux articles 223bis et 223ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 52bis . La rémunération perdue à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité pour les sept jours de congé de paternité et d'adoption visés aux articles 223bis et 223ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 est la rémunération perdue déterminée conformément aux articles 23 à 29, qui aurait été allouée pour ces journées, si le travailleur ne s'était pas trouvé en congé de paternité ou d'adoption.

Toutefois, pour déterminer la rémunération journalière visée à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte du nombre de jours ouvrables que compte la période de référence mais du nombre de jours au cours desquels le travailleur aurait normalement travaillé au cours de cette période.

Pour le travailleur intérimaire et pour le travailleur saisonnier visés à l'article 27, la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT