18 JANVIER 2006. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité,

Vu la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale, modifiée par la loi du 22 décembre 2003, notamment l'article 4, § 2;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 80, 5°;

Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 1, 10, modifié par les règlements des 18 septembre 2002 et 15 septembre 2004, 18, modifié par le règlement du 15 septembre 2004, 30, § 2, 48, modifié par le règlement du 15 septembre 2004, 49, modifié par le règlement du 15 septembre 2004, 51, 52ter, inséré par le règlement du 18 septembre 2002, 52quater, inséré par le règlement du 18 septembre 2002, 52sexies, inséré par le règlement du 18 septembre 2002 et modifié par le règlement du 15 septembre 2004, l'annexe III, modifiée par les règlements du 18 septembre 2002, 16 avril 2003 et 15 septembre 2004, l'annexe IV, modifiée par le règlement du 18 septembre 2002, l'annexe VIII et l'annexe XI, insérée par le règlement du 18 septembre 2002;

Après en avoir délibéré au cours de ses séances des 15 juin 2005, 16 novembre 2005 et 18 janvier 2006,

Arrête :

Article 1er. L'article 1er, alinéa 4, 1°, du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par le texte suivant :

1° pour le titulaire qui, au cours du mois civil précédant immédiatement celui au cours duquel a débuté l'incapacité de travail, s'est trouvé pendant au moins treize jours ouvrables en chômage involontaire contrôlé ou reconnu. Pour la titulaire qui n'est pas en mesure de satisfaire à cette condition en raison du fait qu'avant le début de l'incapacité de travail, elle se trouvait dans une période de protection de la maternité, la carence n'est pas appliquée si au cours du mois civil précédant immédiatement celui au cours duquel a débuté ladite période, elle s'est trouvée pendant au moins treize jours ouvrables en chômage involontaire contrôlé ou reconnu;

Art. 2. L'article 10 du même règlement, modifié par les règlements des 18 septembre 2002 et 15 septembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 10 § 1er. Dès que l'organisme assureur a connaissance du début de l'incapacité de travail, il recueille les données permettant de vérifier l'accomplissement des conditions nécessaires à l'octroi des indemnités d'incapacité de travail, auprès de l'employeur, au moyen de la feuille de renseignements, dont le modèle est conforme au modèle repris sous l'annexe III et/ou auprès de l'organisme de paiement des allocations de chômage, au moyen d'un message électronique dont le contenu est approuvé par le Comité de gestion.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises qui désireraient utiliser des modèles en forme simplifiée de la feuille de renseignements doivent en faire la demande au fonctionnaire dirigeant du service des indemnités ou au fonctionnaire délégué par lui qui prendra une décision après examen de chaque proposition. Le modèle simplifié ne peut déroger au contenu, à la numérotation ni à l'ordre des rubriques du modèle repris sous l'annexe III.

Les dérogations octroyées aux modèles de la feuille de renseignements qui étaient en vigueur avant le 1er janvier 2006 prennent fin à cette date.

L'employeur transmet les données mentionnées à la feuille de renseignements visée à l'alinéa 1er, à l'aide d'un procédé électronique, dans les conditions fixées par la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité...

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