14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand portant assimilation de structures situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale aux structures agréées de plein droit dans le cadre de l'assurance soins

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, 18 mai 2001 et 20 décembre 2002, notamment l'article 6, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001, 25 octobre 2002 et 13 décembre 2002;

Vu la décision du Ministre flamand chargé du budget, rendu les 4 juillet 2002 et 3 novembre 2003;

Vu la demande d'un traitement d'urgence, motivé par la circonstance que le fait qu'un avis se fait attendre est préjudiciable aux Bruxellois flamands qui se sont affiliés de bonne foi à l'assurance soins flamande. Du point de vue des usagers, il y a lieu de prévoir sans tarder, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la possibilité de rendre les coûts des structures bicommunautaires agréées par la Commission communautaire commune admissibles à l'assurance soins flamande;

Vu les avis du Conseil d'Etat, rendus les 5 novembre 2002 et 18 février 2003, en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Au sens du présent arrêté on entend par :

  1. décret : le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 22 décembre 1999, 8 décembre 2000, 18 mai 2001 et 20 décembre 2002;

  2. caisses d'assurance soins : les caisses d'assurance soins agréées en vertu de l'article 15, alinéa 1er, du décret et la caisse d'assurance soins créée conformément à l'article 14 du décret;

  3. Ministre : la Ministre flamande chargée de l'Assistance aux Personnes;

  4. Fonds : le " Vlaams Zorgfonds " (Fonds flamand des Soins), visé à l'article 11 du décret;

  5. fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant du Fonds;

  6. type de soins : l'aide et les services non médicaux fournis par une structure résidentielle ou une structure non résidentielle;

  7. structure : la structure qui fournit ou organise, sur une base professionnelle, un ou plusieurs types d'aide et de services non médicaux.

    Art. 2. § 1er. Les structures situées en région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent être assimilées aux structures agréées de plein droit telles que...

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