12 JUILLET 2002. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la coopération policière, signé à Bruxelles le 29 juin 2000 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la coopération policière, signé à Bruxelles le 29 juin 2000, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

_______

Notes

(1) Session 2000-2001.

Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 24 janvier 2002, n° 2-1021/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2-1021/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27 mars 2002. - Vote, séance du 28 mars 2002.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1725/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1725/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 23 mai 2002. - Vote, séance du 23 mai 2002.

(2) Cet Accord est entré en vigueur le 1er octobre 2002.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE RELATIF A LA COOPERATION POLICIERE

Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la République slovaque ci-après dénommés les Parties Contractantes,

Se fondant sur :

le souci de promouvoir les rapports d'amitié et de coopération entre les deux Etats des Parties Contractantes, et en particulier sur la volonté commune de renforcer la coopération policière entre eux;

le désir de renforcer cette coopération policière dans le cadre des engagements internationaux souscrits par les deux Etats en matière de respect des droits et libertés fondamentaux, notamment de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ainsi que de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;

Considérant que la criminalité organisée internationale représente une menace grave pour le développement socio-économique des Etats des Parties Contractantes, et que les développements récents de la criminalité organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement institutionnel;

Considérant que la lutte contre la traite des êtres humains et la répression des entrées et sorties illégales du territoire des Etats et des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières organisées qui participent à ces actes illégaux, sont une préoccupation des Gouvernements et des Parlements des Etats contractants;

Considérant la Convention Unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle qu'amendée par le Protocole du 25 mars 1972, la Convention relative aux substances psychotropes du 21 février 1971 et la Convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 relative au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

Considérant que la seule harmonisation des législations pertinentes ne suffit pas pour combattre le phénomène des migrations clandestines avec suffisamment d'efficacité;

Considérant que la nécessité d'une coopération policière internationale efficace dans le domaine de la criminalité organisée et des migrations illégales est indispensable pour combattre et prévenir ces activités illégales;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Définitions

Au sens du présent Accord, on entend par :

  1. Traite internationale des êtres humains, tout comportement intentionnel suivant :

    1. faciliter l'entrée sur le territoire d'une des Parties Contractantes au présent Accord, le transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il est fait usage, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences ou de menaces, ou s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité ou à d'autres formes de pression de manière telle que la personne n'a d'autres choix véritable et acceptable que de se soumettre à ces pressions;

    2. exploiter de quelque manière que ce soit une personne en connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou réside sur le territoire de l'une des Parties Contractantes au présent Accord dans les conditions indiquées à la lettre a) .

  2. Exploitation sexuelle des enfants :

    les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel.

  3. Assistance technique :

    l'aide apportée en matière de soutien logistique aux services de police et d'immigration.

  4. Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives :

    les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, paragraphe 1er, de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York le 3 mars 1980.

  5. Blanchiment d'argent :

    les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, paragraphes 1er à 3, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, et à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990.

  6. Criminalité organisée :

    toute infraction commise par une « organisation criminelle », définie comme une association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, ces infractions constituant une fin en soi ou un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux, et, le cas échéant, influencer indûment le fonctionnement d'autorités publiques.

  7. Traitement de données à caractère personnel :

    1. Par données à caractère personnel, il faut entendre toute information concernant une personne physique identifiée ou...

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