21 AVRIL 2007. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Albanie relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 22 mars 2005 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constution.

Art. 2. La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Albanie relative à la coopération policière, signée à Bruxelles le 22 mars 2005, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

_______

Notes

(1) Session 2006-2007.

Sénat :

Documents parlementaires. - Projet de loi déposé le 24 novembre 2006, n° 3-1947/1. Rapport, n° 3-1947/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 08/02/2007. Vote, séance du 8 février 2007.

Chambre des représentants :

Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2915/1. Rapport, n°. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2915/2

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 01/03/2007. Vote, séance du 1er mars 2007.

(2) Cette convention entrera en vigueur le 1er mars 2008.

Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Albanie relative a la coopération policière

Le Gouvernement du Royaume de Belgique

et

Le Gouvernement de la République d'Albanie

ci-après dénommés les Parties contractantes,

Se fondant sur le souci de promouvoir les rapports d'amitié et de coopération entre les deux Etats, et en particulier sur la volonté commune de renforcer la coopération policière entre eux;

Se fondant sur le désir de renforcer cette coopération policière dans le cadre des engagements internationaux souscrits par les deux Etats en matière de respect des droits et libertés fondamentaux, notamment de la Convention européenne des Droits de l'Homme ainsi que de la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;

Considérant que la criminalité organisée internationale représente une menace grave pour le développement socio-économique des Etats des Parties contractantes, et que les développements récents de la criminalité organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement institutionnel;

Considérant que la lutte contre la traite des êtres humains et la répression des entrées et sorties illégales du territoire des Etats et des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières organisées qui participent à ces actes illégaux, sont une préoccupation des Gouvernements et des Parlements de nos deux Etats;

Considérant que la production et le commerce illégal de stupéfiants et de substances psychotropes constituent un danger pour la santé et la sécurité des citoyens;

Considérant que la seule harmonisation des législations pertinentes ne suffit pas pour combattre le phénomène des migrations clandestines avec suffisamment d'efficacité;

Considérant que la nécessité d'une coopération policière internationale efficace dans le domaine de la criminalité organisée et des migrations illégales, notamment par l'échange et le traitement d'informations, est indispensable pour combattre et prévenir ces activités criminelles et délictueuses;

Considérant que l'accomplissement de cette nécessité appelle une série de mesures appropriées et une étroite coopération entre les Parties contractantes;

Ont résolu de conclure la présente Convention.

Définitions

Article 1er

Au sens de la présente Convention, on entend par :

Traite internationale des êtres humains, tout comportement intentionnel suivant :

  1. faciliter l'entrée sur le territoire de l'Etat partie à la présente Convention, le transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il est fait usage, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences ou de menaces, ou s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité ou à d'autres formes de pression de manière telle que la personne n'a d'autres choix véritables et acceptables que de se soumettre à ces pressions;

  2. exploiter de quelque manière que ce soit une personne en connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou réside sur le territoire de l'Etat partie à la présente convention dans les conditions indiquées au point a).

    Exploitation sexuelle des enfants : Les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel.

    Assistance technique : L'aide apportée en matière de soutien logistique aux services de police et de migration.

    Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives : Les infractions telles qu'énumérées à l'article 7, §1er, de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York le 3 mars 1980.

    Blanchiment d'argent : Les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, paragraphes 1er à 3 de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, et à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990.

    Criminalité organisée : toute infraction telle que visée à l'article 2 de la...

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