13 JUILLET 2012. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République tchèque relatif à la coopération policière, signé à Bruxelles le 27 novembre 2008 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République tchèque relatif à la coopération policière, signé à Bruxelles le 27 novembre 2008, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2012.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

_______

Notes

(1) Session 2011-2012.

Sénat.

Documents

Projet de loi déposé le 13/04/2012, n° 5-1574/1.

Rapport fait au nom de la Commission, n° 5-1574/2

Annales parlementaires

Discussion, séance du 31 mai 2012.

Vote, séance du 31 mai 2012.

Chambre des représentants

Documents

Projet transmis par le Sénat, n° 53-2229/1.

Rapport fait au nom de la commission, n° 53-2229/2.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2229/3.

Annales parlementaires

Discussion, séance du 14 juin 2012.

Vote, séance du 14 juin 2012.

(2) Cet Accord entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République tchèque relatif à la coopération policière

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE,

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE,

ci-après dénommés « les Parties Contractantes »,

SE fondant sur :

LE SOUCI de promouvoir les rapports d'amitié et de coopération entre les deux Etats des Parties Contractantes, et en particulier sur la volonté commune de renforcer la coopération policière entre eux;

LE DESIR de renforcer cette coopération policière dans le cadre des engagements internationaux souscrits par les deux Etats en matière de respect des droits et libertés fondamentaux, notamment de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ainsi que de la Convention n° 1 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;

CONSIDERANT que la criminalité organisée internationale représente une menace grave pour le développement socio-économique des Etats des Parties contractantes, et que les développements de la criminalité organisée internationale mettent en péril leur fonctionnement institutionnel;

CONSIDERANT que la lutte contre la traite des êtres humains et la répression des entrées et sorties illégales du territoire des Etats et des migrations illégales, ainsi que l'élimination des filières organisées qui participent à ces actes illégaux, sont une préoccupation des Gouvernements et des Parlements des Etats des Parties contractantes;

CONSIDERANT la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle qu'amendée par le Protocole du 25 mars 1972, la Convention relative aux substances psychotropes du 21 février 1971 et la Convention des Nations unies du 20 décembre 1988 relative au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

CONSIDERANT que la seule harmonisation des législations pertinentes des deux Etats ne suffit pas pour combattre le phénomène des migrations clandestines avec suffisamment d'efficacité;

CONSIDERANT qu'une coopération policière internationale efficace dans le domaine de la criminalité organisée et des migrations illégales est indispensable pour combattre et prévenir ces activités illégales;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1er

Définitions

Au sens du présent accord, on entend par :

  1. Traite internationale des êtres humains

    Tout comportement intentionnel suivant :

    1. faciliter l'entrée sur le territoire de l'Etat d'une des Parties contractantes au présent accord, le transit, le séjour ou la sortie sur ce territoire s'il est fait usage, à cette fin, de la contrainte, notamment de violences ou de menaces, ou s'il y a recours à la tromperie, à l'abus d'autorité ou à d'autres formes de pression de manière telle que la personne n'a d'autres choix véritable et acceptable que de se soumettre à ces pressions;

    2. exploiter de quelque manière que ce soit une personne en connaissance de cause que cette personne est entrée, transite ou réside sur le territoire de l'Etat de l'une des Parties contractantes au présent accord dans les conditions indiquées à la lettre a).

  2. Exploitation sexuelle des enfants

    Les infractions visées par l'article 34 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, en ce compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de trafic de matériel à caractère pornographique impliquant des enfants.

  3. Assistance technique

    L'aide apportée en matière de soutien logistique aux services de police et d'immigration.

  4. Le trafic illicite des matières nucléaires et radioactives

    Les infractions énumérées à l'article 7, paragraphe 1er, de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York le 3 mars 1980.

  5. Blanchiment d'argent

    Les infractions telles qu'énumérées à l'article 6, paragraphes 1er à 3, de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, et à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée à Strasbourg le 8 novembre 1990.

  6. ...

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