9 FEVRIER 2009. - Loi portant assentiment à la Convention sur l'assurance soins de santé entre le Royaume de Belgique et l'Australie, signée à Canberra le 10 août 2006 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention sur l'assurance soins de santé entre le Royaume de Belgique et l'Australie, signée à Canberra le 10 août 2006, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Scellé du ceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

_______

Notes

(1) Session 2007-2008.

Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 20 août 2008, n° 4-898/1.

Session 2008-2009.

Sénat.

Rapport, n° 4-898/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 6 novembre 2008.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1572/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1572/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 27 novembre 2008.

(2) Cette convention entre en vigueur le 1er septembre 2009, conformément à son article 16.

Convention sur l'assurance soins de santé

entre le Royaume de Belgique et l'Australie

LE ROYAUME DE BELGIQUE

et

L'AUSTRALIE,

Souhaitant réglementer les relations réciproques entre les deux Parties dans le domaine de l'assurance soins de santé,

sont convenus de ce qui suit :

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er

Définitions

  1. Pour l'application de la présente Convention :

    (a) Le terme « Belgique » désigne : le Royaume de Belgique;

    Le terme « Australie » désigne : le Commonwealth d'Australie;

    (b) Le terme « territoire » désigne :

    En ce qui concerne la Belgique : le territoire du Royaume de Belgique;

    En ce qui concerne l'Australie : le territoire de l'Australie, à l'exclusion de tous les territoires externes autres que les territoires des Iles Cocos (Keeling) et des Iles Christmas;

    (c) Le terme « législation » désigne :

    Les lois et règlements visés à l'article 2;

    (d) Le terme « autorité compétente » désigne :

    En ce qui concerne la Belgique : les Ministres chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application de la législation visée au paragraphe 1er (a) de l'article 2;

    En ce qui concerne l'Australie : le Secrétaire du Département de la Santé et de la Vieillesse (ou d'un autre Département similaire qui pourrait à l'avenir accomplir les missions pertinentes de cet organisme) chargé, en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée au paragraphe 1er (b) de l'article 2;

    (e) Le terme « organisme compétent » désigne :

    l'institution, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2, paragraphe 1er;

    (f) Le terme « période d'assurance » désigne :

    En ce qui concerne la Belgique : toute période reconnue comme telle par la législation en vertu de laquelle cette période a été accomplie ainsi que toute période assimilée reconnue par cette législation;

    En ce qui concerne l'Australie : toute période entrant en considération pour Medicare en vertu de la législation applicable;

    (g) Le terme « prestations en nature » désigne :

    En ce qui concerne...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT