18 DECEMBRE 2002. - Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mai 2002 entre l'autorité fédérale et les régions relatif à la création d'une Agence pour le Commerce extérieur (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adoptés et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 24 mai 2002 entre l'autorité fédérale et les régions relatif à la création d'une Agence pour le Commerce extérieur.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères,

Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

_______

Note

(1) Session 2001-2002.

Sénat

Documents parlementaires. - Projet de loi, 2-1276 - n° 001. - Rapport, 2-1276 - n° 002.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 17 octobre 2002.

Session 2002-2003.

Chambre des représentants

Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, 50 2092 - n° 001. - Rapport, 50 2092 - n° 002. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 50 2092 - n° 003.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 novembre 2002.

Accord de coopération entre l'autorité fédérale et les régions relatif à la création d'une Agence pour le Commerce extérieur

Vu les articles 1er, 3, 33, 35, 39 et 134 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis , inséré par la loi du 8 août 1988, modifié par la loi du 16 janvier 1989, par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et par la loi spéciale du 13 juillet 2001,

L'autorité fédérale, représentée par le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale et la Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur

Ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Régime organique

Section Ire. - L'Agence

Article 1er. Il est créé, sous la dénomination "Agence pour le Commerce extérieur", un établissement public, doté de la personnalité juridique, comme prévu à l'article 92bis , § 3, d), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001.

Les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative y sont d'application.

Art. 2. Le siège de l'Agence est établi dans une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale et actuellement à 1000 Bruxelles, boulevard du Roi Albert II 30.

Art. 3. L'Agence est compétente pour :

- décider et organiser des missions commerciales conjointes à l'initiative d'une ou de plusieurs régions ou sur demande de l'autorité fédérale;

- organiser, développer et diffuser de l'information, des études et de la documentation sur les marchés extérieurs à l'attention des services régionaux chargés du commerce extérieur, conformément à l'annexe 1er;

- les tâches d'intérêt commun décidées à l'unanimité par le Conseil d'administration.

Art. 4. Les agents diplomatiques et consulaires et les représentants régionaux à l'étranger collaborent à l'exécution de la mission de l'Agence. Ils fournissent à l'Agence toute information macro-économique, juridique, réglementaire et autre pour son bon fonctionnement. A cette fin, l'Agence peut correspondre directement avec eux par tous les moyens de communication possibles.

Art. 5. Les régions et l'autorité fédérale ont un accès direct et gratuit aux banques de données de l'Agence.

Pour ce qui est de l'information et de tous les aspects propres au commerce extérieur, toute autre personne physique ou personne morale s'adressera au service régional chargé du commerce extérieur, en fonction de la région où il est établi.

Section II. - Le Conseil d'administration.

Art. 6. L'Agence est administrée par un Conseil d'administration composé de 16 membres :

  1. deux membres désignés par le Gouvernement flamand et deux membres désignés par ce gouvernement sur proposition des acteurs économiques de la région;

  2. deux membres désignés par le Gouvernement wallon et deux membres désignés par ce gouvernement sur proposition des acteurs...

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