19 DECEMBRE 2002. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mai 2002 entre l'autorité fédérale et les Régions relatif à la création d'une Agence pour le commerce extérieur (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 24 mai 2002 entre l'autorité fédérale et les Régions relatif à la création d'une Agence pour le commerce extérieur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président,

J-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA

Accord de coopération du 24 mai 2002 entre l'autorité fédérale et les régions relatif à la création d'une Agence pour le Commerce extérieur

Vu les articles 1er, 3, 33, 35, 39 et 134 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis , inséré par la loi du 8 août 1988, modifié par la loi du 16 janvier 1989, par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

L'autorité fédérale, représentée par le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale et le Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de Ministre-Président et le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur et du Logement;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne de Ministre-Président et le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en la personne de Ministre-Président et le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur,

ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Régime organique

Section 1re. - l'Agence

Art. 1er. Il est créé, sous la dénomination « Agence pour le Commerce extérieur », un établissement public, doté de la personnalité juridique, comme prévu à l'article 92bis § 3 d) de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001.

Les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative y sont d'application.

Art. 2. Le siège de l'Agence est établi dans une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale et actuellement à 1000 Bruxelles, boulevard du Roi Albert II 30.

Art. 3. L'Agence est compétente pour :

- décider et organiser des missions commerciales conjointes à l'initiative d'une ou de plusieurs régions ou sur demande de l'autorité fédérale;

- organiser, développer et diffuser de l'information, des études et de la documentation sur les marchés extérieurs à l'attention des services régionaux chargés du commerce extérieur, conformément à l'annexe 1re;

- les tâches d'intérêt commun décidées à l'unanimité par le Conseil d'administration.

Art. 4. Les agents diplomatiques et consulaires et les représentants régionaux à l'étranger collaborent à l'exécution de la mission de l'Agence. Ils fournissent à l'Agence toute information macro-économique, juridique, réglementaire et autre pour son bon fonctionnement. A cette fin, l'Agence peut correspondre directement avec eux par tous les moyens de communication possibles.

Art. 5. Les régions et l'autorité fédérale ont un accès direct et gratuit aux banques de données de l'Agence.

Pour ce qui est de l'information et de tous les aspects propres au commerce extérieur, toute autre personne physique ou personne morale s'adressera au service régional chargé du commerce extérieur, en fonction de la région où il est établi.

Section 2. - Le conseil d'administration

Art. 6. L'Agence est administrée par un conseil d'administration composé de 16 membres :

  1. deux membres désignés par le Gouvernement flamand et deux membres désignés par ce gouvernement sur proposition des acteurs économiques de la région;

  2. deux membres désignés par le Gouvernement wallon et deux membres désignés par ce gouvernement sur proposition des acteurs économiques de la région;

  3. deux membres désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'un francophone, l'autre néerlandophone et deux membres désignés par ce gouvernement, l'un francophone, l'autre néerlandophone, sur proposition des acteurs économiques de la région;

  4. deux délégués de l'autorité fédérale représentant les institutions financières fédérales responsables pour le commerce...

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