5 MARS 2008. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article unique. Il est donné assentiment à l'accord de coopération du 19 février 2007 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 5 mars 2008.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

_______

Note

(1) Session 2007-2008.

Documents du Parlement wallon, 693 (2007-2008), nos 1 et 2.

Compte rendu intégral, séance publique du 5 mars 2008.

Discussion - Votes.

Annexe

Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto

Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, II 1°, et l'article 92bis, § 1er, insérés par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiés par la loi spéciale du 6 juillet 1993, ainsi que l'article 16, modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 42;

Vu la loi du 11 mai 1995 portant approbation à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les annexes Ire et II, faites à New York, le 9 mai 1992;

Vu le décret de la Région wallonne du 16 février 1995 portant approbation de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992;

Vu le décret de la Région flamande du 19 avril 1995 portant approbation de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les annexes Ire et II, signées à New York, le 9 mai 1992;

Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 portant assentiment à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et aux annexes Ire et II, faites à New York, le 9 mai 1992;

Vu la loi du 26 septembre 2001 portant assentiment au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997;

Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2001 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et les annexes A et B, faits à Kyoto, le 11 décembre 1997;

Vu le décret de la Région flamande du 22 février 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi qu'aux annexes A et B, faits à Kyoto, le 11 décembre 1997;

Vu le décret de la Région wallonne du 21 mars 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ainsi qu'aux annexes A et B, faits à Kyoto, le 11 décembre 1997 et à ses annexes;

Vu l'accord de coopération du 5 avril 1995 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de l'environnement;

Vu l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi qu'à l'établissement de rapports, dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto;

Vu l'accord de coopération du 23 septembre 2005 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;

Vu le décret de la Région flamande du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto;

Vu le décret de la Région wallonne du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et imposant certaines conditions d'exploiter aux installations concernées;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 2005 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs;

Vu les objectifs d'émissions fixés par la décision du Comité de concertation du 8 mars 2004 relative à la répartition des charges entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et en particulier la disposition selon laquelle les régions sont responsables du dépôt des droits d'émission pour une quantité égale aux émissions de gaz à effet de serre sur leur territoire durant la période 2008-2012 et se voient octroyer des droits d'émission à concurrence du quintuple des émissions de l'année de référence diminuées de 7,5 % pour la Région wallonne, diminuées de 5,2 % pour la Région flamande, et majorées de 3,475 % pour la Région de Bruxelles-Capitale. Dans la même décision, l'Autorité fédérale s'engage à acquérir des droits d'émission supplémentaires à concurrence de 2,46 millions de droits d'émission par an pour la première période dengagement et à prendre une série de mesures complémentaires dont l'impact de réduction d'émission pendant la première période d'engagement sera censé égaler au moins 4,8 millions de tonnes CO2-eq. Au sein de la Commission nationale Climat, il sera évalué annuellement si la mise en oeuvre des mesures des autorités fédérales est conforme à l'estimation ex ante;

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002 concernant la création d'un fonds budgétaire pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la loi-programme du 27 décembre 2006;

Considérant l'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto, le 16 février 2005;

Considérant que la Belgique, en tant que Partie contractante au Protocole de Kyoto, s'est engagée à remplir conjointement avec la Communauté européenne et ses autres Etats membres les engagements qu'ils ont pris au titre de l'article 3, § 1er, et conformément aux dispositions de l'article 4 dudit Protocole, conformément à la Décision n° 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;

Considérant que, en vertu de l'article 2 et de l'annexe II de la Décision n° 2002/358/CE précitée, la Belgique doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 7,5 % par rapport au niveau de ses émissions en 1990;

Considérant la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, au titre des mécanismes de projet du Protocole de Kyoto;

Considérant le Règlement CE n° 2216/2004 de la Commission européenne du 21 décembre 2004, concernant un système de registre normalisé et sécurisé, conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n° 280/2004/CE précitée;

Considérant la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto;

Considérant que l'Autorité fédérale et les régions doivent conjointement prendre des politiques et mesures domestiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, afin de pouvoir remplir l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vertu du Protocole de Kyoto et d'atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement;

Considérant que le Protocole de Kyoto ne crée et ne confère à la Belgique, en tant que Partie contractante, et aux régions, ni droit ni titre les autorisant à produire des émissions de gaz à effet de serre;

Considérant que le recours aux mécanismes de flexibilité, tels que visés aux articles 6, 12 et 17 du Protocole de Kyoto et élaborés plus avant par les décisions de la Conférence des Parties, ou en vertu de ces décisions, peut contribuer...

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