7 AVRIL 2011. - Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 2 avril 2010 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la coordination d'une infrastructure d'information géographique (1)

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er

La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Article 2

Assentiment est donné à l'accord de coopération du 2 avril 2010 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la coordination d'une infrastructure d'information géographique.

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la coordination d'une infrastructure d'information géographique

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, en particulier son article 92bis ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en particulier les articles 4 et 42;

Considérant que la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) met en place une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne;

Considérant que les obligations incombant à la Belgique en vertu de cette directive nécessitent une collaboration étroite entre les diverses autorités tant fédérales que régionales et ce, tant en ce qui concerne la transposition qu'en ce qui concerne la mise en oeuvre et le suivi de la directive;

L'autorité fédérale, représentée par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre,

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture,

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son Ministre-Président et de la Ministre bruxelloise chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement,

ci-après dénommées les Parties,

ont convenu ce qui suit :

Accord de coopération

CHAPITRE PREMIER. - Objectifs, définitions et champ d'application

Contexte

Article 1er. Le présent accord de coopération transpose partiellement la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).

Objectif

Art. 2. Le présent accord vise à fixer et veiller à l'application des règles générales de coordination entre les diverses Parties afin de permettre, d'une part, le respect des obligations découlant de la directive INSPIRE et, d'autre part, la contribution belge à l'établissement de l'infrastructure d'information géographique européenne, ci-après dénommée « INSPIRE ».

Définitions

Art. 3. Aux fins du présent accord, on entend par :

  1. infrastructure d'information géographique : les métadonnées, les séries de données géographiques et les services de données géographiques; les services et les technologies en réseau; les accords sur le partage, l'accès et l'utilisation; et les mécanismes, processus et procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément au présent accord;

  2. donnée géographique : toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu ou une zone géographique spécifique;

  3. série de données géographiques : une compilation identifiable de données géographiques;

  4. objet géographique : une représentation abstraite d'un phénomène réel lié à un lieu ou à une zone géographique spécifique;

  5. services de données géographiques : les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s'y rattachent;

  6. métadonnées : toute information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation;

  7. géoportail : un site internet ou équivalent qui donne accès, entre autres, à des services liés aux données géographiques;

  8. autorité publique :

    1. une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution;

    2. toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement;

    3. toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e) au point a) ou b).

    Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent pas sous cette définition à moins qu'ils agissent avec une autre fonction que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité administrative;

  9. directive : la Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE);

  10. services middleware : services permettant d'appeler des services de données géographiques.

    Champ d'application

    Art. 4. § 1er. Le présent accord s'applique uniquement aux séries de données géographiques sous format électronique concernant un des thèmes figurant aux annexes du présent accord.

    § 2. Le présent accord s'applique uniquement à la version de référence des données géographiques concernant le territoire sur lequel la Belgique exerce sa souveraineté, et destinée au volet belge de l'infrastructure d'information géographique européenne.

    § 3. Le présent accord s'applique également aux services middleware relatifs à ces versions de référence des données géographiques.

    CHAPITRE II. - Coopération

    Version de référence de données géographiques et données géographiques de référence

    Art. 5. § 1er. Les Parties s'accordent pour déterminer la version de référence lorsque plusieurs copies identiques d'une série de données géographiques d'un des thèmes figurant dans les annexes du présent accord sont détenues par plusieurs autorités publiques ou en leur nom.

    § 2. Les Parties mènent les négociations pour déterminer les données de référence dans chacun des thèmes des annexes du présent accord dans l'intention de couvrir l'ensemble du territoire.

    ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT