7 JUILLET 2005. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants :

  1. Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995;

  2. Accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 26 juillet 1995;

  3. Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, et la Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996;

  4. Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la Convention, et les Déclarations, faits à Bruxelles le 12 mars 1999 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constution.

Art. 2. La Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, sortira son plein et entier effet.

Art. 3. L'Accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 26 juillet 1995, sortira son plein et entier effet.

Art. 4. Le Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, et la Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 5. Le Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la Convention, et les Déclarations, faits à Bruxelles le 12 mars 1999, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

_______

Notes

(1) Session 2004-2005.

Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 16 février 2005, nr. 3-1030/1. - Rapport, n° 3-1030/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 21 avril 2005. - Vote, séance du 21 avril 2005.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1725/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1725/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 26 mai 2005. - Vote, séance du 26 mai 2005.

Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes

Les Hautes Parties Contractantes à la présente convention, Etats membres de l'Union européenne,

Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 26 juillet 1995;

Rappelant les engagements contenus dans la convention pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières, signée à Rome, le 7 septembre 1967;

Considérant que les administrations douanières sont chargées conjointement avec d'autres autorités compétentes, aux frontières extérieures de la Communauté et à l'intérieur du territoire communautaire, de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions non seulement aux normes communautaires, mais également aux lois nationales, notamment celles couvertes par les articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne;

Considérant que l'augmentation des trafics illicites de toute nature constitue une menace grave pour la santé, la moralité et la sécurité publiques;

Convaincues qu'il est nécessaire de renforcer la collaboration entre administrations douanières par la fixation de procédures qui permettront aux administrations douanières d'agir conjointement et d'échanger des données à caractère personnel ou autre, liées aux trafics illicites, en utilisant les nouvelles technologies de gestion et de transmission de ce type d'information, sous réserve des dispositions de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981;

Tenant compte du fait que les administrations douanières doivent quotidiennement appliquer les dispositions tant communautaires que non communautaires et que, par conséquent, il faut de toute évidence veiller à ce que les dispositions en matière d'entraide et de coopération administratives dans les deux secteurs évoluent parallèlement, dans la mesure du possible,

sont convenues des dispositions qui suivent :

TITRE Ier. - DEFINITIONS

Article 1er

Aux fins de la présente convention, on entend par :

  1. « lois nationales » : les dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat membre, dont l'application relève en tout ou en partie de la compétence de l'administration douanière de cet Etat membre en ce qui concerne :

    - la circulation des marchandises faisant l'objet de mesures d'interdiction, de restriction ou de controle, notamment celles visées aux articles 36 et 223 du traité instituant la Communauté européenne,

    - le transfert, la conversion, la dissimulation ou le déguisement de la nature des biens ou produits provenant ou obtenus directement ou indirectement ou utilisés dans le cadre du trafic international illicite de stupéfiants;

  2. « données à caractère personnel » : toute information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable;

  3. « Etat membre fournisseur » : l'Etat qui introduit des données dans le système d'information des douanes.

    TITRE II. - ETABLISSEMENT D'UN SYSTEME D'INFORMATION DES DOUANES

    Article 2

  4. Les administrations douanières des Etats membres créent et maintiennent un système d'information automatisé commun qui répond aux besoins des douanes, ci-après dénommé « système d'information des douanes ».

  5. L'objectif du système d'information des douanes, conformément aux dispositions de la présente convention, est d'aider à prévenir, rechercher et poursuivre les infractions graves aux lois nationales en renforçant, par une diffusion plus rapide des informations, l'efficacité des procédures de coopération et de contrôle des administrations douanières des Etats membres.

    TITRE III. - FONCTIONNEMENT ET UTILISATION DU SYSTEME D'INFORMATION DES DOUANES

    Article 3

  6. Le système d'information des douanes se compose d'une base de données centrale accessible à partir de terminaux placés dans chacun des Etats membres. Il comprend exclusivement les données, y compris les données à caractère personnel, nécessaires à l'accomplissement de son objectif, tel que visé à l'article 2 paragraphe 2, regroupées dans les catégories suivantes :

    i) marchandises,

    ii) moyens de transport,

    iii) entreprises,

    iv) personnes,

    v) tendances de la fraude,

    vi) compétences disponibles.

  7. La Commission assure la gestion technique de l'infrastructure du système d'information des douanes conformément aux règles prévues par les dispositions d'application adoptées au sein du Conseil.

    La Commission rend compte de la gestion au comité visé à l'article 16.

  8. La Commission communique audit comité les modalités pratiques adoptées pour la gestion technique.

    Article 4

    Les Etats membres décident des éléments à inclure dans le système d'information des douanes correspondant à chacune des catégories i) à vi) de l'article 3, dans la mesure où cette action est nécessaire pour atteindre l'objectif du système. Des données à caractère personnel ne doivent en aucun cas figurer dans les catégories v) et vi) de l'article 3. Les informations à caractère personnel insérées dans le système se limitent aux suivantes :

    i) nom, nom de jeune fille, prénom et noms d'emprunt,

    ii) date et lieu de naissance,

    iii) nationalité,

    iv) sexe,

    v) tous signes particuliers effectifs et permanents,

    vi) motif d'introduction des données,

    vii) action suggérée,

    viii) code d'alerte avertissant que la personne a déjà porté une arme, fait usage de violence ou échappé aux autorités.

    En aucun cas, les données à caractère personnel visées à l'article 6 première phrase de la convention du Conseil de l'Europe pour la protection automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981, ci-après dénommée « convention de Strasbourg de 1981 » ne sont incluses.

    Article 5

  9. Les données appartenant aux catégories i) à iv) de l'article 3 sont insérées dans le système d'information des douanes seulement aux fins d'observation et de compte rendu, de surveillance discrète ou de contrôles spécifiques.

  10. Aux fins des actions suggérées visées au paragraphe 1, les données à caractère personnel qui entrent dans les catégories i) à iv) de l'article 3 ne peuvent être insérées dans le système d'information des douanes, que si principalement sur la base d'activités illégales préalables, des indices réels portent à croire que la personne en question a commis ou est en train de commettre ou commettra des violations graves des lois nationales.

    Article 6

  11. Si les actions suggérées visées à...

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