19 AVRIL 2007. - Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Elle a pour objet notamment de transposer en droit belge la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

CHAPITRE II. - Modifications apportées à la la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention

Art. 2. L'article 73, § 1er, de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention est remplacé par la disposition suivante :

§ 1er. Les tribunaux de commerce connaissent, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, de toutes les demandes en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection, quel que soit le montant de la demande.

CHAPITRE III. - Modifications apportées à la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales

Art. 3. L'article 38, § 1er, de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales est remplacé par la disposition suivante :

Les tribunaux de commerce connaissent, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, de toutes les demandes relatives à l'application de la présente loi, quel que soit le montant de la demande.

CHAPITRE IV. - Modifications apportées à la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs

Art. 4. L'article 16, § 1er, de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs est remplacé par la disposition suivante :

§ 1er. Les tribunaux de commerce connaissent, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, de toutes les demandes relatives à l'application de la présente loi, quel que soit le montant de la demande.

CHAPITRE V. - Modifications apportées à la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

Art. 5. A l'article 87 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

    Le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, constatent l'existence et ordonnent la cessation de toute atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin.

  2. au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    Ils peuvent également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin.

    ;

  3. Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

    § 2. Est également portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu du § 1er, l'action qui est connexe à l'action visée au § 1er et qui a pour objet la cessation d'un acte visé à l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales.

    Art. 6. A l'article 87bis de la même loi, inséré par la loi du 22 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes :

    1. Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

      § 1er. Nonobstant la protection juridique prévue à l'article 79bis, le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sont compétents pour constater toute violation de l'article 79bis, §§ 2 et 4 et, selon le cas :

      1° soit enjoindre aux ayants droit de prendre les mesures nécessaires permettant aux bénéficiaires des exceptions prévues à l'article 21, § 2, à l'article 22, § 1er, 4°, 4°bis, 4°ter, 4°quater, 8°, 10°, 11° et 13°, à l'article 22bis, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à l'article 46, 3°bis, 3°ter, 7°, 9°, 10° et 12°, ou aux dispositions déterminées par le Roi en vertu de l'article 79bis, § 2, alinéa 2, de bénéficier desdites exceptions lorsque le bénéficiaire a un accès licite à l'oeuvre ou à la prestation protégée;

      2° soit enjoindre aux ayants droit de rendre les mesures techniques de protection conformes à l'article 79 bis, § 4.

      ;

    2. Dans le § 3, alinéa 3, les mots « ou le président du tribunal de commerce » sont insérés entre les mots « première instance » et « peut ordonner ».

    3. Il est ajouté un § 4 à l'article, rédigé comme suit :

      § 4. Est également portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu du § 1er, l'action qui est connexe à l'action visée au § 1er et qui a pour objet la cessation d'un acte visé à l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales.

      CHAPITRE VII. - Modifications apportées à la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données

      Art. 7. Dans la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, est inséré un article 12sexies, libellé comme suit :

      Art. 12sexies. § 1er. Le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, constatent l'existence et ordonnent la cessation de toute atteinte au droit d'un producteur d'une base de données.

      Ils peuvent également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d'un producteur d'une base de données.

      L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

      Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

      Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en serait fourni une.

      § 2. Outre la cessation de l'acte litigieux, le président peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie de la décision, aux frais du défendeur.

      § 3. Est également portée exclusivement devant le président du tribunal compétent en vertu du § 1er, l'action qui est connexe à l'action visée au § 1er et qui a pour objet la cessation d'un acte visé à l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ou à l'article 18 de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales.

      .

      Art. 8. Au chapitre II de la même loi, est insérée une Section 5quater comprenant l'article 12septies, libellée comme suit :

      Section 5quater. - Actions relatives à l'application des mesures techniques de protection

      Art. 12septies. § 1er. Nonobstant la protection juridique prévue à l'article 12bis, le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sont compétents pour constater toute violation de l'article 12bis, §§ 2 et 5, et selon le cas :

      1° soit enjoindre aux producteurs de bases de données de prendre les mesures nécessaires permettant aux bénéficiaires des exceptions prévues à l'article 7, alinéa 1er, 2° et 3°, de bénéficier desdites exceptions lorsque le bénéficiaire a un accès licite à la base de données;

      2° soit enjoindre aux producteurs de bases de données de rendre les mesures techniques de protection conformes à l'article 12bis, § 5.

      § 2. L'action fondée sur le § 1er est formée à la demande :

      1° des intéressés;

      2° du ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions;

      3° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;

      4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agréée par le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

      Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés aux points 3° et 4° peuvent agir en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT