10 MAI 2007. - Loi relative aux aspects civils de la protection des droits de propriété intellectuelle (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle a pour objet notamment de transposer en droit belge la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

CHAPITRE II. - Modifications apportées à la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention

Art. 2. L'article 52 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention est remplacé par la disposition suivante :

Art. 52. § 1er. Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur, toute atteinte portée aux droits du titulaire visés à l'article 27.

Si l'objet du brevet est un procédé permettant d'obtenir un produit nouveau, tout produit identique fabriqué par une personne autre que le titulaire du brevet est, jusqu'à preuve contraire, considéré comme obtenu par ce procédé. Dans la production de la preuve contraire sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication ou d'affaires.

§ 2. Le titulaire ou l'usufruitier d'un brevet sont habilités à agir en contrefaçon.

Toutefois, le bénéficiaire d'une licence obligatoire octroyée en application de l'article 31, § 1er, 1°, peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire ou l'usufruitier du brevet n'engagent pas une telle action.

Sauf disposition contraire du contrat de licence, l'alinéa précédent est également applicable au bénéficiaire d'une licence exclusive.

Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire ou l'usufruitier du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

§ 3. L'action en contrefaçon ne peut être intentée qu'à partir de la date à laquelle le brevet est mis à la disposition du public et uniquement pour des actes de contrefaçon commis à partir de cette date.

§ 4. Sans préjudice du § 6, la partie lésée a droit à la réparation de tout préjudice qu'elle subit du fait de la contrefaçon.

§ 5. Lorsque l'étendue du préjudice ne peut être déterminée d'aucune autre manière, le juge peut de manière raisonnable et équitable fixer un montant forfaitaire, à titre de dommages et intérêts.

Le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la délivrance à la partie demanderesse des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si la valeur de ces biens, matériaux et instruments dépasse l'étendue du dommage réel, le juge fixe la soulte à payer par le demandeur.

En cas de mauvaise foi, le juge peut, à titre de dommages et intérêts, ordonner la cession de tout ou partie du bénéfice réalisé à la suite de l'atteinte, ainsi qu'en reddition de compte à cet égard. Seuls les frais directement liés aux activités de contrefaçon concernées sont portés en déduction pour déterminer le bénéfice à céder.

§ 6. En cas de mauvaise foi, le juge peut prononcer au profit du demandeur la confiscation des biens contrefaisants, ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens, et qui sont encore en possession du défendeur. Si les biens, matériaux et instruments ne sont plus en possession du défendeur, le juge peut allouer une somme égale au prix reçu pour les biens, matériaux et instruments cédés. La confiscation ainsi prononcée absorbe, à concurrence de la valeur de la confiscation, les dommages et intérêts.

Art. 3. L'article 53 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

Art. 53. § 1er. Lorsque le juge constate une atteinte à un droit visé à l'article 27, il ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l'atteinte.

Le juge peut également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit visé à l'article 27.

§ 2. Sans préjudice des éventuels dommages et intérêts dus à la partie lésée en raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, le juge peut ordonner à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon le rappel des circuits commerciaux, la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux ou la destruction des biens contrefaisants ainsi que, dans les cas appropriés, des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens.

Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.

Lors de l'appréciation d'une demande visée à l'alinéa 1er, il sera tenu compte de la proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.

§ 3. Lorsque dans le cadre d'une procédure, le juge constate une atteinte, il peut ordonner, à la demande de la partie habilitée à agir en contrefaçon, à l'auteur de l'atteinte de fournir à la partie qui introduit cette action toutes les informations dont il dispose concernant l'origine et les réseaux de distribution des biens ou services contrefaisants et de lui communiquer toutes les données s'y rapportant, pour autant qu'il s'agisse d'une mesure justifiée et proportionnée.

Une même injonction peut être faite à la personne qui a été trouvée en possession des biens contrefaisants à l'échelle commerciale, qui a été trouvée en train d'utiliser des services contrefaisants à l'échelle commerciale ou qui a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes.

§ 4. Le juge peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.

CHAPITRE III. - Modifications apportées à la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales

Art. 4. L'intitulé du Chapitre V de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales est remplacé comme suit :

Chapitre V. - Respect des droits"

Art. 5. L'article 35 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales est remplacé par la disposition suivante :

Art. 35. § 1er. Constitue une contrefaçon, toute violation des droits du titulaire du certificat d'obtention décrits aux articles 21 et 22, alinéa 2.

§ 2. Une action en contrefaçon peut être introduite après la délivrance du certificat d'obtention.

Par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, l'action en cessation prévue à l'article 36, § 4, peut être introduite dès l'inscription de la demande du certificat d'obtention dans le Registre des demandes prévu à l'article 15.

Art. 6. L'article 36 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

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