12 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant les articles 3bis et 3ter de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1998 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

Vu le décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture, notamment l'article 4, remplacé par le décret du 21 octobre 2005 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 9 juillet 2010, les articles 5 et 6, modifiés par le décret du 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture, notamment les articles 5, 8 et 10, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 14 juillet 1998 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 avril 2013;

Vu l'avis 54.070/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 17 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

Article 1er. L'article 3bis de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1998 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture, inséré par l'arrêté ministériel du 27 juin 2003, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 3bis. La personne physique ou l'associé actif-exploitant de la personne morale ou la personne morale bénéficiant de l'intervention visée aux articles 5, 8 et 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture, remplit au moment de la demande l'une des conditions suivantes :

1° s'il s'agit d'une personne physique, avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne;

2° s'il s'agit d'une personne physique, avoir son domicile ou sa résidence principale en Belgique;

3° s'il s'agit d'une personne morale, avoir son siège effectif dans l'un des Etats membres de l'Union européenne.

Dans les cas, visés à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus, l'exploitation de l'entreprise de pêche ou de pisciculture se fait à partir de la Belgique.

.

Art. 2. L'article 3ter du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 27 juin 2003 et remplacé par l'arrêté ministériel du 19 janvier 2006, est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 3ter. § 1er. Pour une entreprise de pêche ou de...

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