Arrangement entre les autorités compétentes de Lettonie et de Belgique en matière d'assistance administrative mutuelle concernant les impôts sur le revenu Sur la base - de la Directive 77/799/CEE du C

Arrangement entre les autorités compétentes de Lettonie et de Belgique en matière d'assistance administrative mutuelle concernant les impôts sur le revenu

Sur la base

- de la Directive 77/799/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes d'assurance, telle que modifiée, (ci-après dénommée "la Directive"), et

- de l'article 26 de la Convention entre la République de Lettonie et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée le 21 avril 1999 (ci-après dénommée "la Convention"),

et considérant la volonté des deux autorités d'intensifier l'assistance mutuelle, les autorités compétentes de Lettonie et de Belgique conviennent des dispositions suivantes en matière :

- d'échange de renseignements,

- de contrôles fiscaux simultanés,

- de présence sur le territoire d'un Etat de fonctionnaires fiscaux de l'autre Etat.

  1. ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE

    Les autorités compétentes s'engagent à appliquer leurs pouvoirs et autorités de la façon la plus large possible en mettant en oeuvre la Directive et l'article 26 de la Convention. Elles fourniront les renseignements sur demande aussi vite que possible.

  2. ECHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS

    Les autorités compétentes échangent, sans demande préalable et d'une manière régulière, les informations concernant :

    1. les bénéfices des entreprises visés à l'article 7 de la Convention;

    2. les revenus des professions indépendantes, visés à l'article 14 de la Convention;

    3. les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, visés, selon le cas, aux articles 15 et 19 de la Convention;

    4. les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires, visés à l'article 16 de la Convention;

    5. les revenus des artistes et sportifs visés à l'article 17 de la Convention;

    6. les pensions, les autres rémunérations similaires, les rentes viagères, les rentes alimentaires, les capitaux, les valeurs de rachat et les « revenus de remplacement » (c'est-à-dire les indemnités, rentes ou allocations diverses, destinées à compenser une perte de revenus professionnels survenant à la suite du chômage, d'une maladie, d'un accident ou d'une autre circonstance analogue), visés, selon le cas, aux articles 18, 19 ou 22 de la Convention;

    7. les honoraires, commissions, courtages, ristournes, cachets et autres rémunérations versés à des personnes physiques ou à des personnes morales;

    8. les informations (avis d'imposition ou notes de calcul) relatives à l'impôt des personnes physiques établi par un Etat à charge de résidents de l'autre Etat.

    Les renseignements visés dans le présent chapitre seront fournis autant que possible selon le Format Magnétique Normalisé élaboré par l'OCDE ou selon tout autre format recommandé ultérieurement par le Conseil de l'OCDE. Ces renseignements incluent, dans la mesure du possible, les Numéros d'Identification Fiscale (NIF) des contribuables non-résidents qui leur sont attribués par leur Etat de résidence.

    Les renseignements concernant une année civile ou une période donnée seront transmis le plus vite possible après la fin de l'année ou de la période considérée.

  3. ECHANGE SPONTANE DE RENSEIGNEMENTS

    L'autorité compétente d'un Etat communique, sans demande préalable, les informations qui sont visées à l'article 1, § 1er de la Directive et à l'article 26 de la Convention et que son administration a identifiées, à l'autorité compétente de l'autre Etat.

    Cet échange spontané concerne en particulier, mais ne sera pas limité aux renseignements suivants :

    1. les situations visées à l'article 4, § 1er de la Directive;

    2. les changements de résidence d'une personne de l'un des deux Etats vers l'autre Etat;

    3. les avis d'imposition ou notes de calcul relatifs à l'impôt établi par un Etat à charge de personnes physiques qui sont des résidents de cet Etat et qui recueillent dans l'autre Etat des revenus imposables dans cet autre Etat;

    4. les renseignements concernant des biens immobiliers visés à l'article 6 de la Convention et les revenus de tels biens;

    5. les renseignements concernant les gains en capital visées à l'article13 de la Convention.

  4. CONTROLES FISCAUX SIMULTANES

    1. Définition

      Aux fins du présent Arrangement, on entend par "contrôle fiscal simultané", un contrôle entrepris en vertu d'un accord par lequel les deux Etats participants conviennent de contrôler simultanément et de manière indépendante, chacun sur son territoire, la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuable(s) qui présente(nt) pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.

      Tout échange de renseignements qui résulte d'un tel contrôle simultané a lieu par l'intermédiaire des autorités compétentes, qu'il soit sur...

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