8 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région

RAPPORT AU GOUVERNEMENT

Madame et Messieurs les Ministres,

I. PRESENTATION GENERALE

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre au Gouvernement procède à la réfection de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région, annulé par le Conseil d'Etat en date du 26 novembre 1999. L'annulation est intervenue pour cause de violation de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973.

Cet arrêté du Gouvernement apportait d'assez nombreuses modifications au statut des fonctionnaires de la Région, principalement en ce qui concerne les conditions d'accès aux emplois (fiches des qualifications et des capacités), les procédures de mutation et de transfert, les conditions d'avancement à certains grades, la date d'effet de certaines nominations, le régime d'évaluation et le régime disciplinaire.

La réfection qui est proposée est une réfection rétroactive au 1er mars 1997 (voir l'article 38), date de l'entrée en vigueur de l'arrêté annulé. La rétroactivité en l'espèce peut être admise, compte tenu du motif de l'annulation (absence de consultation du Conseil d'Etat sans qu'ait existé une motivation de l'urgence jugée satisfaisante) et des effets négatifs de l'annulation sur la continuité et le bon fonctionnement du service public.

Plus précisément, le principe posé en règle générale par l'article 2 du Code civil, selon lequel la loi n'a point d'effet rétroactif, admet toutefois que lorsqu'elle refait un acte annulé par le Conseil d'Etat, l'autorité administrative fasse rétroagir l'acte nouveau si cela s'avère indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public. En la circonstance, la plupart des dispositions annulées, relatives au cadre, au répertoire, aux fiches des qualifications et des capacités et aux autres conditions d'accès aux emplois, aux procédures de mutation, de transfert, de permutation, à la durée du stage, au délai d'attribution des emplois, à l'évaluation, à la détermination des anciennetés administratives, portaient sur des éléments concourant au mécanisme complexe d'attribution des emplois. L'absence de réfection rétroactive frapperait de caducité les procédures d'attribution en cours et retarderait longuement la mise en uvre de nouvelles procédures d'attribution, ne serait-ce qu'en raison de la nécessité de refaire un cadre et de rédiger une description de fonction pour chaque emploi alors qu'une attribution régulière des emplois est indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public.

On observera en outre que l'annulation des dispositions touchant au régime disciplinaire conduit à un état des textes qui empêche la mise en uvre de nouvelles procédures et frappe de caducité les procédures en cours et que la possibilité pour l'autorité de réprimer les manquements des fonctionnaires à leurs devoirs et obligations est indispensable au bon fonctionnement ou à la continuité du service public.

Cette réfection proposée n'est toutefois pas intégrale dans la mesure où l'article 31 de l'arrêté annulé, portant sur les critères de représentativité à la chambre de recours, échappe à la réfection. Les critères de représentativité à la chambre de recours sont donc bien ceux de l'article 81, § 4, alinéa 2, du statut des fonctionnaires de la Région dans sa rédaction originelle du 17 novembre 1994.

Une réfection rétroactive quasi identique, pour des raisons de continuité et de bon fonctionnement de service public, ne saurait ignorer le large accord sur la nécessité d'apporter de nouvelles réformes au statut des fonctionnaires de la Région. C'est la raison pour laquelle il est apparu nécessaire d'exprimer formellement (voir l'article 38) que cette réfection est temporaire, dans l'attente des réformes précitées.

II. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

Article ler

L'absence de réfection obligerait à une modification du cadre avant de procéder à toute nouvelle déclaration de vacance d'emploi.

L'observation du Conseil d'Etat a été rencontrée.

Article 2

En l'absence de réfection, il y aurait obligation de procéder à la rédaction d'une description de fonction pour chaque emploi du cadre.

Article 3

L'absence de réfection supprimerait la possibilité de promotion sur place prévue par l'arrêté annulé.

La notion de résidence administrative est fixée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région. Domicile et résidence personnelle doivent s'entendre de toutes les hypothèses où des dispositions légales ou réglementaires imposent au fonctionnaire de s'établir au lieu où est situé l'emploi, c'est-à-dire à la résidence administrative.

Article 4

La réfection maintient la possibilité d'accéder au niveau 2 à partir du niveau 4, disposition introduite en 1997 pour tirer une conséquence logique du fait qu'aucune condition de diplôme n'est plus exigée ni au niveau 3 ni au niveau 4.

Article 5

L'objection du Conseil d'Etat est rencontrée par l'article 34 du statut, qui dispose que « les conditions que le fonctionnaire doit remplir pour pouvoir être nommé doivent être satisfaites le jour de la déclaration de vacance ».

Article 6

Article 12 - Observation 1

L'objection du Conseil d'Etat est rencontrée par la constatation que les vacances d'emploi sont portées à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés par mutation ou par transfert conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région.

Articles 7, 13 et 21

Le Conseil d'Etat observe qu'il y a une contradiction entre les articles 14 et 23 en projet qui suppriment dans les conditions à remplir pour la mutation ou le transfert les termes « et à sa qualification » et l'article 6, alinéa 2, en projet qui prévoit notamment que la mutation et le transfert sont subordonnés " . à la possession des qualifications et des capacités imposées par la fiche des qualifications et des capacités".

Il est proposé de ne pas suivre la remarque du Conseil d'Etat car la suppression aux articles 14 et 23 en projet des notes « et à sa qualification » évite une incohérence plutôt qu'elle ne l'introduit.

En effet, l'article 6, alinéa 2, en projet, fixe les conditions générales à remplir pour l'accès à un emploi selon l'un des modes prévus à l'article 8 actuel de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994. Par conséquent, n'évoquer aux dits articles 14 et 23 en projet que les qualifications et non les qualifications et les capacités introduirait une incohérence avec l'article 6, alinéa 2.

A l'article 40 en projet, en revanche, dans la mesure où la permutation y est définie comme la mutation concomitante ou le transfert concomitant de deux fonctionnaires, les mots « et de même qualification au sens de l'article 6 » doivent être supprimés.

Article 8

Sans réfection, il ne serait plus possible d'accorder de mutations pour raisons sociales ou familiales en l'absence d'emploi déclaré vacant. Il ne pourrait plus non plus être organisé de procédures de mutation fondées sur le répertoire.

Article 9. - Observation 1

Article 16

Le Conseil d'Etat constate que l'alinéa 2 de l'article 16, § 1er, en projet déroge à la règle de l'ancienneté lorsque la mutation concerne les fonctionnaires de rang A4 et de rang supérieur.Il s'interroge sur le critère objectif qui est pris en considération pour la mutation de ces fonctionnaires supérieurs.

Il est proposé de s'en tenir aux critères actuels qui sont pris en considération par le Gouvernement lorsqu'il doit nommer un fonctionnaire de rang A4 et de rang supérieur car au niveau des emplois d'encadrement, les nécessités de la recherche de la meilleure adéquation possible du fonctionnaire à la fonction ne peuvent plus s'accomoder des aléas que peut présenter une sélection en fonction du seul critère de l'ancienneté.

Plus précisément, en ce qui concerne les fonctionnaires de rang A4 et de rang supérieur candidats à la mutation ou au transfert, les critères objectifs qui président au choix du Gouvernement sont les titres et mérites de ces divers candidats, ainsi qu il en va en d'autres matières, par exemple en matière de promotion par avancement de grade pour l'ensemble des fonctionnaires du niveau 1.

Article 9. - Observation 2

L'observation du Conseil d'Etat a été rencontrée.

Articles 10 et 11

La réfection permet que ne soit pas réinstaurée une condition d'examen pour l'avancement aux rangs D1 et E1

Articles 12 à 16

Les modifications apportées en 1997 aux règles de transfert ont été calquées sur les modifications apportées aux règles de mutation.

Article 12. - Observation 1

Voir sous l'article 6

Article 12. - Observation 2

A l'article 22, alinéa 2 (1), pour ce qui est des mutations et des transferts aux rangs A1 et A2, les candidatures sont soumises directement au Gouvernement qui, conformément aux articles 16, § 1er, et 26 du statut, choisit le meilleur des candidats surla base de leurs titres et mérites.

Article 13

Voir sous l'article 7.

Article 14

Le Conseil d'Etat observe que l'article 24 en projet, qui détermine notamment la composition de la commission qui sera amenée à examiner les demandes de transfert, contient peu de précision sur ses règles de fonctionnement.L'élément objecté par le Conseil d'Etat n'a pas posé de problèmes dans les faits.

Il est à signaler au surplus que l'article 24, alinéa 2, en projet a dans l'intervalle été remplacé par d'autres dispositions en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 modifiant diverses dispositions en vue de favoriser la mobilité entre les services du Gouvernement et certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, ainsi qu'entre ces organismes.

Article 15

L'observation du Conseil d'Etat a été rencontrée, sous réserve du maintien du mot « besoins » pour raison d'uniformité...

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