4 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la promotion de l'électricité verte

Le Gouvernement wallon,

Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment le chapitre X;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mai 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mai 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, émis le 3 juillet 2001;

Vu l'avis de la Commission européenne, donné le 28 novembre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement du 21 mars 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.227/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « décret » : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

  2. « site de production » : lieu d'implantation d'une installation, constituée d'une ou plusieurs unité(s) de production d'électricité à partir d'une même source d'énergie renouvelable et d'une même méthode de production d'électricité qui est consommée sur place ou raccordée au réseau via un seul point de raccordement, et gérée par un même producteur au moment de la production;

  3. « unité de production » : ensemble de composants techniques élémentaires formant un groupe indivisible qui permet la production d'électricité verte à partir d'une ou plusieurs source(s) d'énergie;

  4. « quota » : pourcentage, déterminé annuellement, représentant le rapport entre le nombre de certificats verts à produire et le nombre de MWh électriques consommés.

    CHAPITRE II. - Agrément des organimes de contrôle

    Art. 2. Les organismes de contrôle sont chargés de délivrer le certificat de garantie d'origine et d'exercer un contrôle périodique, au minimum annuel, sur la conformité des données de la garantie d'origine.

    Art. 3. Pour être agréé, un organisme doit satisfaire aux conditions suivantes :

    1. disposer de la personnalité juridique et être indépendant des producteurs, intermédiaires et fournisseurs d'électricité;

    2. satisfaire sur base des critères de la norme NBN EN-45004 pour les activités prévues par le présent arrêté conformément au système d'accréditation mis en place en exécution de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais ou par un système d'accréditation équivalent établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen;

    3. satisfaire aux critères d'indépendance de type C tels que définis dans les critères généraux BELTEST pour la mise en oeuvre de la norme NBN EN-45004;

    4. s'engager à transmettre au Ministre et à la CWAPE les rapports réalisés suite aux visites des unités de production d'électricité verte relatives au certificat de garantie d'origine.

      Art. 4. La demande d'agrément est introduite auprès du Ministre ou de son délégué, accompagnée des pièces justificatives y afférentes. Celui-ci accorde ou refuse l'agrément après avis de la CWAPE.

      L'agrément est délivré pour une période de trois ans renouvelable. Pendant cette période, l'organisme de contrôle peut, à tout moment, être contrôlé sur initiative du Ministre ou de la CWAPE aux fins de vérifier le respect des conditions d'agrément.

      Art. 5. Le retrait d'agrément est décidé par le Ministre :

    5. lorsque l'organisme de contrôle ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées au § 1er;

    6. lorsque des erreurs répétées sont constatées dans l'exercice de ses missions.

      Préalablement à toute décision de retrait d'agrément, l'organisme concerné à l'occasion de faire valoir utilement ses justifications.

      CHAPITRE III. - Garantie d'origine de l'électricité verte

      Art. 6. § 1er. Les certificats verts ne sont octroyés pour la production d'électricité verte que si un certificat de garantie d'origine a été délivré à l'unité de production par un organisme de contrôle agréé.

      Le certificat de garantie d'origine atteste que l'électricité effectivement produite est de l'électricité verte, que la quantité produite est calculée selon les normes de mesures en vigueur, et que la quantité produite est compatible avec l'unité de production en question.

      En conformité avec les normes en vigueur et après avis de la CWAPE, le Ministre détermine les procédures et le code de comptage applicables en matière de mesures de quantité d'énergie.

      § 2. Le certificat de garantie...

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