3 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur et fixant la nouvelle identité visuelle des véhicules de taxi

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par les ordonnances des 11 juillet 2002 et 20 juillet 2006, l'article 28 alinéa 3, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;

Vu l'annexe jointe au présent arrêté et reprenant les clauses ainsi que le schéma technique du véhicule taxi;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, reçu le 12 octobre 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, reçu le 28 octobre 2010;

Vu l'avis n° 48.901/4 du Conseil d'Etat donné le 1er décembre 2010, et vu l'avis n° 49.206/4 donné le 23 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée des Transports;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 32, § 1er, 10° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur est remplacé par le texte suivant :

10° les véhicules affectés à un service de taxis doivent être de couleur noire et comporter selon les indications mentionnées en annexe du présent arrêté :

a) une bande autoadhésive ou magnétique horizontale en damier noir et jaune mangue apposée sur toutes la longueur des deux portières de chacun des deux flancs sur la ligne de carrosserie, réelle ou visuelle, qui se situe au-dessus des roues;

b) le numéro d'identification du taxi reproduit en couleur jaune mangue sur les deux ailes arrière, au-dessus des roues arrière;

c) un iris en jaune mangue de chaque côté à l'avant et à l'arrière du véhicule.

Art. 2. L'exploitant dont un ou plusieurs véhicules sont affectés à un service de taxis, mis en service avant l'entrée en vigueur de cet arrêté et équipés d'une carrosserie de couleur blanche, est autorisé à continuer à utiliser ces véhicules aussi longtemps qu'ils sont conformes aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 3. L'exploitant dont un ou plusieurs véhicules sont affectés à un service de taxis, mis en service avant l'entrée en vigueur...

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