10 MARS 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 12, alinéa 1er, modifié par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par les arrêtés ministériels du 19 octobre 2004, du 28 février 2005 et du 16 février 2007;

Vu les propositions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émises le 12 février et le 23 juillet 2007;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 29 mai et le 12 octobre 2007;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 22 et le 27 novembre 2007;

Vu les avis 43.911/1 et 43.968/1 du Conseil d'Etat, donnés le 20 décembre 2007 et le 10 janvier 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête :

Article 1er. L'article 6 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, modifié par l'arrêté ministériel du 16 février 2007, est complété comme suit :

h) Partie G : le financement supplémentaire du court séjour;

i) Partie H : le financement de la formation complémentaire du personnel dans le domaine de la démence.

Art. 2. L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 février 2007, est remplacé comme suit :

Art. 7. Le financement du personnel normé visé aux articles 2, 3 et 5 couvre le salaire qui, quelle que soit la qualification de ce personnel, est composé des éléments suivants :

a) le salaire mensuel brut;

b) les prestations irrégulières (12,75 % du salaire mensuel brut des praticiens de l'art infirmier et des membres du personnel soignant et 0,74 % du salaire mensuel brut des membres du personnel de réactivation);

c) le double pécule de vacances (92 % du salaire mensuel brut, y compris les prestations irrégulières et l'allocation de foyer et de résidence);

d) la prime de fin d'année (montant fixe + 2,5 % du salaire mensuel brut, augmenté de l'allocation de foyer et de résidence);

e) les charges patronales suivant les montants qui sont d'application dans le secteur privé (forfaitairement 34,67 %);

f) les primes annuelles de 154,74 et 13,18 euros;

g) la prime annuelle d'attractivité (202,88 euros en 2006, 335 euros en 2007, 468,18 euros en 2008 et 535,44 euros en 2009);

h) deux jours de congé supplémentaires;

i) une intervention dans l'assurance contre les accidents du travail (0,91% du salaire annuel brut);

j) une intervention dans le coût du secrétariat social (202,16 euros par an par équivalent temps plein);

k) une intervention dans le coût de la médecine du travail (100,91 euros par an par équivalent temps plein);

l) une intervention dans les frais de déplacement vers et à partir du lieu de travail (285,60 euros par an par équivalent temps plein);

m) une intervention dans le coût des vêtements de travail (260,09 euros par an par équivalent temps plein).

Art. 3. § 1er. L'article 13, §§ 2 à 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 février 2007, est remplacé comme suit à partir du 1er janvier 2007 :

§ 2. Le coût salarial pour un équivalent temps plein praticien de l'art infirmier gradué (A1) s'élève à, si l'ancienneté moyenne dans l'institution pour tous les praticiens de l'art infirmier :

a) est inférieure à 8 ans : 53.336,02 euros;

b) à partir de 8 ans et moins de 12 ans : 54.808,41 euros;

c) à partir de 12 ans : 56.720,04 euros.

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