28 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services de santé de la Communauté flamande (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services de santé de la Communauté flamande.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des services de santé

Convention collective de travail du 28 novembre 2006

Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements et services de santé de la Communauté flamande (Convention enregistrée le 12 avril 2007 sous le numéro 82476/CO/305)

CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services de santé néerlandophones en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Sont toutefois exclus, les centres de revalidation autonomes, les services de soins infirmiers à domicile, les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres de jours, les centres d'accueil de jour, les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants.

CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3. § 1er. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et...

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