30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des hôpitaux privés (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des hôpitaux privé.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 8 octobre 2007

Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des hôpitaux privé (Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85871/CO/330)

CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des hôpitaux privés qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux ainsi qu'aux maisons de soins psychiatriques et qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3. § 1er. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

§ 2. Par "secteur" on entend : le secteur tel que visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail.

§ 3. Par "arrêté royal" on entend : l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

§ 4. Par "ministres compétents" on entend : les Ministres de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Santé publique.

§ 5. Par "institution" on entend : l'institution qui introduit une demande d'adhésion auprès du fonds social, afin d'obtenir des moyens destinés à promouvoir l'emploi, conformément à la présente convention.

§ 6. Par "fonds social" on entend : le "Fonds Maribel Social" institué par la convention collective de travail du 8 octobre 2007 conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations ONSS patronales

Art. 4. En vertu de l'arrêté royal et conformément aux dispositions de la présente convention, le secteur peut bénéficier d'une...

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